Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 512/93 de la Commission, du 5 mars 1993 concernant la libération des cautions déposées pour les licences d'importation prévues au règlement (CEE) n° 564/92 dans le secteur de la viande de porc

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 512/93
Adopté le5 mars 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31993R0512
RéférenceRèglement (CEE) n° 512/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 564/92 de la Commission (2) a établi les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire conclu par la Communauté avec la république de Hongrie;

(2)

considérant que les opérateurs de la Communauté ont introduit leurs demandes de licences d'importation pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1992 au cours des dix premiers jours du mois d'octobre 1992; que, à cette époque, les opérateurs étaient persuadés de pouvoir remplir les obligations découlant des certificats d'importation délivrés le 23 octobre 1992;

(3)

considérant que, suite à l'apparition de la peste porcine classique en Hongrie, les importations des porcs vivants ainsi que de la viande porcine et des produits transformés en provenance de ce pays dans la Communauté ont été interdites pendant plusieurs semaines par la décision 92/539/CEE de la Commission (3); que, suite à ces événements imprévisibles, les opérateurs communautaires se trouvent dans l'impossibilité de s'approvisionner sur le marché hongrois pour la totalité des quantités mentionnées sur les certificats d'importation;

(4)

considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la libération des cautions visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 564/92 pour les licences d'importation non utilisées;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les cautions déposées pour les licences d'importation des produits visés sous les groupes 1, 2, 3 et 4 à l'annexe I du règlement (CEE) no 564/92, qui ont été délivrées le 23 octobre 1992, mais dont les obligations d'importation n'ont pas été remplies avant la fin de la durée de validité, sont libérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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