Droit de l'Union · Texte intégral

94/159/CE: Décision de la Commission, du 14 mars 1994 relative à l'utilisation d'un abattoir, en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, par la Belgique

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 94/159/CE
Adopté le14 mars 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31994D0159
RéférenceDécision 94/159/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, le 16 février 1994, les autorités vétérinaires belges ont déclaré un foyer de peste porcine classique dans la commune de Maldegem, en Flandre-Orientale;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 80/217/CEE, une zone de protection a été immédiatement créée autour du foyer;

(3)

considérant que les mouvements de transport de porcs sur les voies publiques et privées à l'intérieur de la zone de protection ont été interdits;

(4)

considérant que la Belgique a présenté une demande concernant l'utilisation d'un abattoir situé dans la zone de protection pour l'abattage de porcs provenant de l'extérieur de ladite zone;

(5)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Belgique est autorisée à utiliser l'abattoir « Ryckaert » à Eeklo, dans la zone de protection établie le 16 février 1994 autour du foyer de Maldegem, aux conditions suivantes:

- l'accès à l'abattoir doit se faire par un seul corridor. Les détails concernant ce corridor sont fixés par la législation belge,

- lorsqu'ils entrent dans le corridor, les véhicules transportant des porcs destinés à être abattus doivent être scellés par les autorités compétentes. Au moment du scellement, les autorités doivent enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier,

- à l'arrivée à l'abattoir, les autorités compétentes doivent:

i) inspecter et enlever les scellés du véhicule;

ii) enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier.

2. Tout véhicule transportant des porcs vers l'abattoir visé au paragraphe 1 doit être nettoyé et désinfecté immédiatement après le déchargement.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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