Considérants (5)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3533/93 (4), prévoit notamment des modalités concernant les adjudications;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 3447/90 de la Commission, du 28 novembre 1990, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1258/91 (6), prévoit en particulier les quantités minimales pour lesquelles une offre peut être présentée;
(3)considérant que l'application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3013/89 peut déboucher sur l'ouverture d'une procédure d'adjudication en vue de l'octroi de l'aide au stockage privé; que, au vu de la situation du marché dans la Communauté, il est apparu opportun de décider l'ouverture de cette procédure;
(4)considérant que l'article précité prévoit l'application de ces mesures sur la base de la situation de chaque zone de cotation; qu'il est approprié, par conséquent, d'ouvrir les adjudications séparément pour chacune des zones où les conditions sont réalisées;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Des adjudications sont ouvertes au Danemark, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, en vue de l'octroi de l'aide au stockage privé de carcasses et de demi-carcasses d'agneaux.
Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) no 3447/90, les offres peuvent être faites aux organismes d'intervention des États membres concernés.
Les offres doivent être présentées au plus tard le 14 octobre 1994, à 14 heures, à l'organisme d'intervention compétent.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.