95/114/CE: Décision du Conseil du 30 mars 1995 autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeDécision 95/114/CE
Adopté le30 mars 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX31995D0114
RéférenceDécision 95/114/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que, par courrier officiel, parvenu à la Commission les 4 juillet et 17 août 1994 respectivement, la république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg ont demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière concernant la construction et l'entretien d'un pont autoroutier transfrontalier sur la Moselle au nord de Perl et de Schengen, qui reliera l'autoroute allemande A 8 allant de Saarbruck vers l'ouest à l'autoroute luxembourgeoise A 13 qui part de l'échangeur de Dudelange vers l'est;
considérant que, conformément à l'article 27 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, les autres États membres ont été informés le 16 septembre 1994 des demandes d'autorisation présentées par la république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg;
considérant que, en l'absence de mesure particulière, il faudrait, pour chaque livraison de biens ou prestation de services effectuée dans le cadre de la construction et de l'entretien dudit pont, déterminer si le lieu de taxation est l'Allemagne ou le Luxembourg; qu'un tel régime de taxation serait en pratique extrêmement compliqué;
considérant que la présente dérogation n'influera pas sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale et qu'elle sera donc sans effet sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, la république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg sont autorisés, en ce qui concerne le pont autoroutier sur la Moselle au nord de Perl et de Schengen, qui reliera l'autoroute allemande A 8 allant de Saarbruck vers l'ouest à l'autoroute luxembourgeoise A 13 qui part de l'échangeur de Dudelange vers l'est, à considérer, pendant la durée des travaux de construction du pont, que l'ensemble du chantier se situe sur le territoire du grand-duché de Luxembourg et, à compter de l'achèvement des travaux, que le pont tout entier se situe sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne.