Droit de l'Union · Texte intégral

95/507/CE: Décision de la Commission, du 27 novembre 1995 fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place du réseau informatisé Animo en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/507/CE
Adopté le27 novembre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31995D0507
RéférenceDécision 95/507/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'Italie n'a pas été en mesure de bénéficier de la participation financière de la Communauté prévue par la décision 91/426/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (5);

(2)

considérant que, depuis lors, les autorités italiennes ont conclu un contrat afin d'assurer la collaboration requise avec le centre serveur Animo;

(3)

considérant que les autorités italiennes se sont engagées à adopter toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente décision;

(4)

considérant que, à la lumière des progrès effectués et de l'engagement des autorités italiennes, il convient de prévoir une participation financière de la Communauté;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La participation financière de la Communauté à la mise en place du réseau informatisé Animo en Italie est fixée à 50 % des dépenses pour les équipements visés à l'article 2 paragraphe 2 premier, deuxième et troisième tirets de la décision 91/398/CEE de la Commission (6), avec un maximum de 2 000 écus par unité équipée.

2. La participation financière de la Communauté est limitée à un maximum de 200 unités.

Article 2

1. Les dépenses visées à l'article 1er sont remboursées à l'Italie par la Commission sur présentation des pièces justificatives suivantes:

- les factures relatives à l'acquisition ou des copies certifiées de ces factures,

- une attestation des autorités italiennes selon laquelle elles ont respecté les dispositions communautaires en matière de passation de marchés publics,

- l'identification du service responsable de l'acquisition et le numéro d'inventaire attribué au matériel,

- la confirmation de la présence des connexions de transmission opérationnelles.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par les autorités italiennes au plus tard le 1er juillet 1996.

3. Les remboursements visés au paragraphe 1 ne portent que sur des montants de dépenses hors TVA.

Article 3

La Commission peut effectuer des contrôles en vue de vérifier la présence et le bon fonctionnement des équipements.

L'absence de ces équipements et les anomalies éventuellement constatées font l'objet d'observations auprès de l'autorité compétente. Ces observations peuvent donner lieu au remboursement de tout ou partie de la participation financière de la Communauté, proportionnellement au nombre d'équipements éligibles au sens de l'article 2 de la décision 91/398/CEE et aux conséquences sur le fonctionnement du réseau.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).