Les plafonds d'aide indiqués ci-dessous, que l'Autriche a l'intention d'accorder à Voest-Alpine Erzberg GmbH (VAEG), sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, sous réserve que les chiffres de production annoncés ne soient pas dépassés:
>TABLE>
L'aide annuelle au fonctionnement accordée par l'Autriche ne doit pas dépasser les plafonds mentionnés à l'article 1er. Elle ne doit en aucun cas être supérieure à la différence entre le produit des ventes du minerai de fer et les coûts de production. Le prix convenu avec les clients de VAEG doit correspondre au prix moyen du marché et ne doit pas être inférieur au prix payé par ces entreprises lorsqu'elles importent du minerai de fer des pays tiers.
1. L'Autriche coopère à la bonne exécution des mesures de contrôle exposées ci-dessous.
2. L'Autriche transmet à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, un rapport de contrôle. Le premier rapport devra parvenir à la Commission le 15 mars 1996 au plus tard et le dernier rapport le 15 mars 2003 au plus tard.
3. Les rapports contiennent toutes les informations concernant l'entreprise bénéficiaire, les montants de l'aide octroyée en faveur des différents objectifs autorisés par la Commission, les travaux de fermeture, la production, les licenciements et le transfert du personnel de la production aux travaux de fermeture.
Ils contiennent également toutes les informations dont la Commission a besoin pour contrôler le processus de fermeture de la mine de minerai de fer ainsi que les éléments financiers lui permettant de juger si l'aide est allouée conformément au plan notifié et si les conditions énoncées aux articles 1er et 2 sont respectées.
4. Il appartient à l'Autriche d'obliger l'entreprise bénéficiaire à communiquer toutes les données utiles, y compris celles qui peuvent présenter un caractère confidentiel.
La Commission, sur la base des rapports prévus à l'article 3, élabore des rapports semestriels qu'elle présente au Conseil au plus tard le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.
La Commission peut faire procéder à tout contrôle dans l'entreprise bénéficiant de l'aide conformément à l'article 47 du traité CECA afin de vérifier la véracité des informations figurant dans les rapports de contrôle et en particulier le respect des conditions fixées dans la présente décision.
Sans préjudice des sanctions que la Commission peut imposer en vertu du traité CECA, si l'Autriche ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision, l'article 88 du traité CECA est applicable.
La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.