Considérants (8)
(1)considérant que, afin de limiter les risques d'accidents graves en mer et les dommages en résultant, l'article 5 de la directive 93/75/CEE prévoit que les exploitants des navires visés par la directive notifient aux autorités compétentes de l'État membre concerné les informations mentionnées à l'annexe I de ladite directive; que le paragraphe 4 de l'article 5 autorise les États membres à exempter les services réguliers d'une durée inférieure à une heure d'une telle obligation de notification et permet à la Commission d'accepter une prolongation raisonnable de cette durée à la demande d'un État membre;
(2)considérant que, par demande en date du 12 juillet 1995, modifiée par lettre du 29 mars 1996, la France a sollicité de la Commission son accord sur une prolongation de cette durée pour ce qui concerne le service régulier effectué entre Brest et Le Conquet (durée de la traversée: 2 heures), et entre Le Conquet et Ouessant (durée de la traversée: 2 heures et 30 minutes);
(3)considérant que l'importance écologique et le caractère dangereux à la navigation de la zone considérée ont conduit les autorités françaises à prendre des mesures appropriées en vue d'y garantir un niveau élevé de sécurité de la navigation;
(4)considérant que ces mesures comportent le balisage de la zone et l'information des navigateurs au travers de la documentation nautique appropriée; qu'en outre le service du trafic maritime de Corsen-Ouessant assure une surveillance continue de la navigation dans la zone à l'aide notamment de moyens radars, ainsi que la diffusion régulière par radiocommunication d'informations nautiques aux navigateurs;
(5)considérant que le risque d'accident est limité du fait de la faible densité du trafic maritime dans la zone; que d'autre part des mesures ont été prises pour éloigner de la zone de navigation côtière la circulation des navires à cargaison dangereuse ou polluante;
(6)considérant que le service concerné effectue une desserte locale entre les îles et le continent; que les marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord le sont en petites quantités;
(7)considérant que les informations prévues à l'annexe I de la directive sont disponibles à tout moment auprès de l'exploitant et du capitaine;
(8)considérant que, dans ces circonstances, il est justifié d'accepter la requête formulée par la France en vue d'exempter de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la directive 93/75/CEE le service régulier mentionné ci-dessus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La France est autorisée à exempter le service régulier effectué entre Brest et Le Conquet et entre Le Conquet et Ouessant, de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la directive 93/75/CEE, sous réserve des conditions suivantes:
- que les eaux dans lesquelles s'effectue le service visé par la présente décision soient dûment balisées et signalées à l'attention des navigateurs par la documentation nautique appropriée,
- que le respect des règles de navigation localement applicables soit assuré,
- qu'une relation constante soit maintenue, notamment au moyen de liaisons par radiocommunication, avec le service de trafic maritime compétent,
- que seules de petites quantités de marchandises dangereuses ou polluantes, au sens de la directive 93/75/CEE, soient transportées à bord,
- que les informations prévues à l'annexe I de la directive 93/75/CEE soient disponibles auprès de l'exploitant et du capitaine pendant la durée de la traversée, et puissent être à tout moment fournies à la demande des autorités de l'État membre.
La République française est destinataire de la présente décision.