Considérants (6)
(1)considérant que, à l'annexe B de la directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Statens Veterinaere Serumlaboratorium à AArhus, Danemark, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour certaines maladies des poissons visées à l'annexe A de la directive 91/67/CEE du Conseil (4);
(2)considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe C de la directive 93/53/CEE; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
(3)considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
(4)considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
(5)considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (6), soient applicables;
(6)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour certaines maladies des poissons, telles que visées à l'annexe C de la directive 93/53/CEE.
Le Statens Veterinære Serumlaboratorium à Århus, Danemark, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
— 70 % à titre d'avance à la demande du Danemark,
— le solde après présentation par le Danemark des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er
►M1
juillet ◄ 1998.
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 sont applicables mutatis mutandis.
Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(
2
) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(
3
) JO no L 175 du 19. 7. 1993, p. 23.
(
4
) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.
(
5
) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(
6
) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.