Considérants (5)
(1)considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509 qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2853/95 (6);
(2)considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui figurent dans les règlements entrés en vigueur avant le 1er février 1995;
(3)considérant que, pour certains montants dans le secteur du sucre, afin de faciliter la gestion des mesures concernées, il convient de prévoir un arrondissement en réduisant le nombre de décimales visé à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93;
(4)considérant qu'il y a, dès lors, lieu de modifier les règlements suivants: 1) règlement (CEE) n° 2049/69 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1640/73 (8); 2) règlement (CEE) n° 1789/81 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2790/95 de la Commission (10); 3) règlement (CEE) n° 1254/89 du Conseil (11); 4) règlement (CEE) n° 784/68 de la Commission (12); 5) règlement (CEE) n° 100/72 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3819/85 (14); 6) règlement (CEE) n° 258/72 de la Commission (15); 7) règlement (CEE) n° 189/77 de la Commission (16), modifié par le règlement (CEE) n° 1920/81 (17); 8) règlement (CEE) n° 2103/77 de la Commission (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3497/88 (19); 9) règlement (CEE) n° 1729/78 de la Commission (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 464/91 (21); 10) règlement (CEE) n° 65/82 de la Commission (22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1708/84 (23); 11) règlement (CEE) n° 1487/92 de la Commission (24), modifié par le règlement (CEE) n° 1713/93 (25); 12) règlement (CEE) n° 1488/92 de la Commission (26), modifié par le règlement (CEE) n° 1713/93; 13) règlement (CEE) n° 2177/92 de la Commission (27), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1714/95 (28); 14) règlement (CEE) n° 2627/93 de la Commission (29);
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
En conséquence de l'ajustement effectué à partir du 1er février 1995, conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, certains montants en écus du secteur du sucre sont modifiés selon les indications figurant en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable, pour les montants indiqués à l'annexe dans la colonne 4, à partir de la date de la première application d'un taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995, et pour ceux dans la colonne 5, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
Montants en écus du secteur du sucre
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