Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 462/96 du Conseil du 11 mars 1996 portant suspension des règlements (CEE) no 990/93 et (CE) no 2471/94 ainsi qu'abrogation des règlements (CE) no 2472/94 et (CE) no 2815/95 concernant l'interruption des relations économiques et financières avec la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les zones protégées des Nations unies en république de Croatie et les zones de la république de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 462/96
Adopté le11 mars 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31996R0462
RéférenceRèglement (CE) n° 462/96, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies, en vue de l'accord entre les parties intéressées au sujet de la république de Bosnie-Herzégovine, a décidé, dans sa résolution 1022 (1995), de suspendre les restrictions concernant les relations économiques et financières avec la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les zones protégées des Nations unies en république de Croatie et, lorsque certaines conditions sont remplies, les zones de la république de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie;

(2)

considérant que le Conseil de sécurité a été informé que les conditions précitées sont remplies;

(3)

considérant que le Conseil a déjà adopté le règlement (CE) no 2815/95 portant suspension du règlement (CEE) no 990/93 en ce qui concerne la république fédérative de Yougoslavie;

(4)

considérant que, pour des raisons de transparence, les dispositions communautaires qui mettent en œuvre la résolution 1022 (1995) du Conseil de sécurité des Nations unies devraient être incorporées dans un instrument communautaire global; qu'il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 2815/95,

Article 1

1. Le règlement (CEE) no 990/93 et le règlement (CE) no 2471/94 sont suspendus.

2. Tant que les règlements visés au paragraphe 1 restent suspendus, tous les avoirs qui ont été saisis préalablement conformément auxdits règlements peuvent être libérés par les États membres selon la loi, à condition que chacun de ces avoirs qui font l'objet d'une réclamation, d'un droit de rétention, d'un arrêt ou d'une servitude, ou qui est l'avoir d'une personne, d'une association, d'une personne morale ou d'une entité déclarée ou supposée insolvable selon la loi ou les principes comptables qui prévalent dans l'État membre concerné, restent saisis jusqu'à ce qu'il soient libérés conformément au droit applicable.

3. Le règlement (CE) no 2472/94 et le règlement (CE) no 2815/95 sont abrogés.

Note : JO no L 266 du 15. 10. 1994, p. 1. JO no L 266 du 15. 10. 1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2815/95.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 27 février 1996.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).