Considérants (6)
(1)considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la décision 94/173/CE de la Commission (4), prévoit que les critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles sont susceptibles de faire l'objet de dérogations ponctuelles à décider dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions spécifiques approuvées par le Conseil pour les régions ultrapériphériques;
(2)considérant que le 29 juillet 1994 la Commission, par les décisions 94/631/CE, 94/632/CE, 94/633/CE et 94/634/CE (5), a approuvé les documents uniques de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, respectivement, au titre de l'objectif n° 1 en France;
(3)considérant que ces documents uniques de programmation prévoient une mesure destinée à la mise en oeuvre de l'action commune au titre de l'objectif n° 5a) pour l'amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits agricoles, au titre du règlement (CEE) n° 866/90;
(4)considérant que le 14 avril 1995 et le 6 septembre 1996, les autorités françaises ont soumis à la Commission une demande de dérogation des dispositions de l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 et une demande de dérogations de l'annexe de la décision 94/173/CE concernant, ces dernières, le secteur des céréales pour des investissements relatifs au stockage et à l'alimentation animale, le secteur des oléaprotéagineux pour des investissements relatifs à l'alimentation animale et le secteur oeufs et volailles pour des investissements relatifs au conditionnement des oeufs et à l'abattage des poulets;
(5)considérant que les dérogations ponctuelles aux dispositions de l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 ainsi qu'aux critères de choix arrêtés par la décision 94/173/CE, demandées par les autorités françaises, sont justifiées compte tenu des besoins spécifiques des départements d'outre-mer et de la nécessité reconnue, dans le cadre des actions du règlement (CEE) n° 3763/91 d'y développer les industries de transformation et de commercialisation des produits agricoles;
(6)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les demandes de dérogation au règlement (CEE) n° 866/90 et aux critères de choix établis par la décision 94/173/CE, présentées dans le cadre des documents uniques de programmation pour la mise en oeuvre des interventions structurelles communautaires dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, énumérées à l'annexe de la présente décision sont acceptées.
La République française est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
1. Règlement (CEE) n° 866/90
- L'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 n'est pas applicable, pour autant que les produits transformés et/ou commercialisés résultant des investissements financés soient destinés exclusivement au marché des départements d'outre-mer.
- Cette dérogation est applicable à tous les départements d'outre-mer.
2. Décision 94/173/CE (Critères de choix)
2. 1. Secteurs «céréales» et «oléoprotéagineux»
- Les investissements concernant les silos sont admis.
- La limite maximale de 20 000 tonnes de capacité pour les installations d'aliments du bétail n'est pas applicable.
- Cette dérogation est applicable à la Réunion et à la Martinique.
2. 2. Secteur «viande», sous-secteur «viande de volailles»
- Non-application de l'obligation de réduction de capacité d'abattage pour les volailles.
- Cette dérogation est applicable à la Martinique et à la Guyane.
2. 3. Secteur «oeufs»
- Non-application de l'interdiction de l'augmentation de la capacité de conditionnement d'oeufs.
- Cette dérogation est applicable à la Martinique et à la Guyane.