Droit de l'Union · Texte intégral

97/37/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 accordant des dérogations conformément à l'article 21 paragraphe 3 point 2b) du règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil (Poséidom) et à l'article premier paragraphe 2 de la décision 94/173/CE de la Commission (critères de choix) en faveur des documents uniques de programmation pour les départements français d'outre-mer (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/37/CE
Adopté le18 décembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31997D0037
RéférenceDécision 97/37/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la décision 94/173/CE de la Commission (4), prévoit que les critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles sont susceptibles de faire l'objet de dérogations ponctuelles à décider dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions spécifiques approuvées par le Conseil pour les régions ultrapériphériques;

(2)

considérant que le 29 juillet 1994 la Commission, par les décisions 94/631/CE, 94/632/CE, 94/633/CE et 94/634/CE (5), a approuvé les documents uniques de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, respectivement, au titre de l'objectif n° 1 en France;

(3)

considérant que ces documents uniques de programmation prévoient une mesure destinée à la mise en oeuvre de l'action commune au titre de l'objectif n° 5a) pour l'amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits agricoles, au titre du règlement (CEE) n° 866/90;

(4)

considérant que le 14 avril 1995 et le 6 septembre 1996, les autorités françaises ont soumis à la Commission une demande de dérogation des dispositions de l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 et une demande de dérogations de l'annexe de la décision 94/173/CE concernant, ces dernières, le secteur des céréales pour des investissements relatifs au stockage et à l'alimentation animale, le secteur des oléaprotéagineux pour des investissements relatifs à l'alimentation animale et le secteur oeufs et volailles pour des investissements relatifs au conditionnement des oeufs et à l'abattage des poulets;

(5)

considérant que les dérogations ponctuelles aux dispositions de l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 ainsi qu'aux critères de choix arrêtés par la décision 94/173/CE, demandées par les autorités françaises, sont justifiées compte tenu des besoins spécifiques des départements d'outre-mer et de la nécessité reconnue, dans le cadre des actions du règlement (CEE) n° 3763/91 d'y développer les industries de transformation et de commercialisation des produits agricoles;

(6)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les demandes de dérogation au règlement (CEE) n° 866/90 et aux critères de choix établis par la décision 94/173/CE, présentées dans le cadre des documents uniques de programmation pour la mise en oeuvre des interventions structurelles communautaires dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, énumérées à l'annexe de la présente décision sont acceptées.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Règlement (CEE) n° 866/90

- L'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 866/90 n'est pas applicable, pour autant que les produits transformés et/ou commercialisés résultant des investissements financés soient destinés exclusivement au marché des départements d'outre-mer.

- Cette dérogation est applicable à tous les départements d'outre-mer.

2. Décision 94/173/CE (Critères de choix)

2. 1. Secteurs «céréales» et «oléoprotéagineux»

- Les investissements concernant les silos sont admis.

- La limite maximale de 20 000 tonnes de capacité pour les installations d'aliments du bétail n'est pas applicable.

- Cette dérogation est applicable à la Réunion et à la Martinique.

2. 2. Secteur «viande», sous-secteur «viande de volailles»

- Non-application de l'obligation de réduction de capacité d'abattage pour les volailles.

- Cette dérogation est applicable à la Martinique et à la Guyane.

2. 3. Secteur «oeufs»

- Non-application de l'interdiction de l'augmentation de la capacité de conditionnement d'oeufs.

- Cette dérogation est applicable à la Martinique et à la Guyane.

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