Droit de l'Union · Texte intégral

97/188/CE: Décision du Conseil du 17 mars 1997 autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure deux accords avec la République tchèque contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/188/CE
Adopté le17 mars 1997
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX31997D0188
RéférenceDécision 97/188/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, aux termes de l'article 30 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à ladite directive;

(2)

considérant que, par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission les 22 août 1995 et 26 mars 1996, le gouvernement allemand a demandé l'autorisation de conclure avec la République tchèque deux accords, qui contiennent des dérogations aux articles 2 et 3 de la sixième directive pour ce qui concerne les travaux de construction, de remise en état et de rénovation relatifs à deux ponts frontaliers entre les États contractants en question;

(3)

considérant que les autres États membres ont été informés, le 25 avril 1996, de la demande de l'Allemagne;

(4)

considérant que, en l'absence des dispositions dérogatoires, les opérations de construction, de remise en état et de rénovation exécutées sur le territoire allemand seraient soumises à la TVA en Allemagne, celles exécutées sur le territoire tchèque seraient hors du champ d'application de la sixième directive et que, en outre, chaque importation en Allemagne, en provenance de la République tchèque, de biens qui sont utilisés pour la construction, la remise en état et la rénovation des deux ponts frontaliers en question serait soumise à la TVA en Allemagne;

(5)

considérant que le but des dispositions dérogatoires prévues par les accords est de simplifier les règles de taxation pour les opérateurs chargés des travaux visés;

(6)

considérant que ces dispositions dérogatoires n'auront qu'une incidence négligeable sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La république fédérale d'Allemagne est autorisée à conclure avec la République tchèque deux accords, qui contiennent des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE.

Le premier accord concerne la construction d'un pont frontalier sur la Rehlingbach à hauteur de Waidhaus et Roßhaupt, reliant l'autoroute allemande A6, qui va de Nürnberg en direction de l'est, à l'autoroute tchèque D5, qui va de Pilsen en direction de l'ouest.

Le second accord concerne la construction d'un pont frontalier à hauteur de Schönberg et Voitersreuth, en prolongement de l'autoroute E49.

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par ces accords sont définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision.

Article 2

Par dérogation à l'article 3 de la sixième directive, le chantier de construction du pont frontalier visé à l'article 1er deuxième alinéa de la présente décision et, après achèvement des travaux, le pont frontalier lui-même, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire de la République tchèque, sont considérés comme faisant partie du territoire de la république fédérale d'Allemagne, pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction dudit pont frontalier ou à des travaux de remise en état et de rénovation y afférents.

Article 3

Par dérogation à l'article 3 de la sixième directive, le chantier de construction du pont frontalier visé à l'article 1er troisième alinéa de la présente décision et, après achèvement des travaux, le pont frontalier lui-même, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne, sont considérés comme faisant partie du territoire de la République tchèque, pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction dudit pont frontalier ou à des travaux de remise en état et de rénovation y afférents.

Article 4

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 de la sixième directive, l'importation de biens en Allemagne en provenance de la République tchèque n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction, la remise en état et la rénovation d'un des ponts définis à l'article 1er deuxième et troisième alinéas de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique.

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).