Considérants (6)
(1)considérant que, à l'annexe A de la directive 95/70/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (3), l'IFREMER, La Tremblade, France a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour les maladies de mollusques bivalves;
(2)considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe B de la directive 95/70/CE; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
(3)considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
(4)considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
(5)considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (5), soient applicables;
(6)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves, telles que visées à l'annexe B de la directive 95/70/CE.
Le laboratoire de l'IFREMER à La Tremblade, France, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 90 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
— 70 % à titre d'avance à la demande de la France,
— le solde après présentation par la France des pièces techniques (rapport) et financières justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er
►M1
juillet ◄ 1998.
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 sont applicables mutatis mutandis.
La République française est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(
2
) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(
3
) JO no L 332 du 30. 12. 1995, p. 33.
(
4
) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(
5
) JO no L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.