Considérants (4)
(1)considérant que, par sa décision 89/471/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/459/CE (4), la Commission a autorisé différentes méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne;
(2)considérant que le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs et de nouvelles formules de calcul de la teneur en viande maigre des carcasses selon les méthodes existantes «SSD 256» et «ZP»; que l'autorisation de la nouvelle méthode ne doit pas être fondée sur la procédure nationale d'étalonnage visée à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 89/471/CEE, mais sur les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3220/84 et conformément à une tolérance maximale d'erreur statistique définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (6), en vue de permettre la pleine exploitation de l'énorme quantité d'informations fournie par cet appareil;
(3)considérant que les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 ont été soumis; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de ladite méthode de classement et des nouvelles formules sont remplies;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La décision 89/471/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er bis suivant est ajouté:
«Article premier bis
Par dérogation à l'article 1er paragraphes 2 et 3, l'appareil appelé "Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)" et la méthode d'estimation y afférente, dont les détails sont décrits dans la troisième partie de l'annexe, est autorisé.»
2) Dans la première partie de l'annexe, la formule visée au point 2 est remplacée par la formule suivante:
«^y = 58,6688 - 0,82809 x1 + 0,18306 x2».
3) Dans la deuxième partie de l'annexe, la formule visée au point 2 est remplacée par la formule suivante:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
«^y = 18,1543 + 80,82116 S F + 6,49918 - F + 68,07127 log S - 28,83531 - S».>
FIN DE GRAPHIQUE>
4) La troisième partie indiquée dans la présente annexe est ajoutée à l'annexe.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
«TROISIÈME PARTIE
Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil appelé «Fully automatic ultrasonic carcase grading» (Autofom).
2. L'appareil est équipé de 16 transducteurs ultrasoniques fonctionnant à 2 MHz (SFK Technology, K2KG - 67080) séparés de 25 millimètres.
Les données ultrasoniques concernent trois emplacements essentiels de la carcasse et donnent notamment les épaisseurs de lard et la profondeur du muscle. Les autres paramètres concernent les données ci-dessus.
Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 57,5151291 + 0,8717916 T01 + 0,7625082 T02 + 1,3110994 T03
dans laquelle:
^y = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
T01, T02 et T03 = principales variables de composition, calculées sur la base de 127 points de mesure différents.
4. La description des points de mesure et celle de la méthode statistique figurent dans le protocole allemand, deuxième partie, présenté à la Commission en vertu de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2967/85.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.»