Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 04/01/2000.
Version consolidée au 04/01/2000 (consolidation EUR-Lex 01997R1196-20000104, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1997).
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considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication auJournal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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Description
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Code NC
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Justification
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(1) |
(2) |
(3) |
1. Préparation alimentaire, faite à base de farine de riz, de sel et d'eau, se présentant sous forme de feuilles ou de disques de différentes dimensions, séchés, translucides
Ces feuilles ou disques, après un trempage dans l'eau destiné à les rendre flexibles, sont généralement utilisés pour entourer les produits dénommés «rouleaux de printemps» et des produits similaires
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1905 90 20
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Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1905, 1905 90 et 1905 90 20
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2. Champignons (du genre Agaricus) conservés provisoirement, immergés dans un liquide, présentant les caractéristiques suivantes:
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0711 90 40
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Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0711, 0711 90 et 0711 90 40
Compte tenu des teneurs élevées en sel et en sulfite, le produit est impropre à l'alimentation en l'état
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3. Champignons (du genre
Agaricus
) préparés, blanchis, immergés dans un liquide, présentant les caractéristiques suivantes:
Ce produit, qui contient d'autres conservateurs, est propre à l'alimentation en l'état
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2001 90 50
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Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 20 ainsi que par le libellé des codes NC 2001, 2001 90 et 2001 90 50
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4. Champignons (du genre Agaricus) cuits à cœur (réaction négative de l'activité polyphénoloxydasique suivant la méthode Bojarkin Jankov), conservés dans une saumure (15-25 % de sel), additionnés de vinaigre ou d'acide acétique avec une teneur en acide volatil libre, calculée en acide acétique égale ou supérieure à 0,5 % en poids
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2001 90 50
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Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 20 ainsi que par le libellé des codes NC 2001, 2001 90 et 2001 90 50
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5. Préparation alimentaire en poudre consistant en un mélange de:
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2106 90 98
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Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98
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6. Préparation alimentaire en poudre consistant en un mélange de:
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2106 90 98
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Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98
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1
) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(
2
) Voir page 11 du présent Journal officiel.
(
3
) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.