Considérants (5)
(1)considérant que la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (2) a établi, entre autres, le régime préférentiel relatif à l'importation d'huile d'olive originaire de Turquie applicable à partir du 1er janvier 1998;
(2)considérant que le règlement (CE) n° 2008/97 prévoit que, en cas de modifications des conditions des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, les adaptations dudit règlement peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n°136/66/CEE du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 de la Commission (4);
(3)considérant que le régime spécial relatif à l'importation d'huile d'olive de la Turquie, prévu par la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, modifie entre autres les montants des réductions du droit de douane applicables à partir du 1er janvier 1998; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adapter le règlement (CE) n° 2008/97 en intégrant ces réductions en lieu et place des montants prévus en application de la décision n° 1/77 du Conseil d'association CEE-Turquie (5);
(4)considérant que les conditions du régime spécial relatif à l'importation d'huile d'olive de la Turquie, prévu dans la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie ne prévoit plus que la réduction du droit de douane soit subordonnée à l'application en Turquie d'une taxe spéciale à l'exportation; qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) n° 151/98 (6);
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n° 2008/97 est adapté comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, le montant de «0,7245 écu par 100 kilogrammes» est remplacé par «10 %».
2) À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
3) À l'article 3, paragraphes 1 et 2, les montants respectivement de «3,723 écus par 100 kilogrammes» et «7,003 écus par 100 kilogrammes» sont remplacés par «5 %».
Le règlement (CE) n° 151/98 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.