Article 1
À l'article 5 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«4. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, le niveau de la rémunération fait l'objet d'accords entre organisations de titulaires et d'agriculteurs, avec ou sans la participation d'organisations de transformateurs, établies dans la Communauté, au niveau communautaire, national ou régional, les niveaux convenus servent de lignes directrices pour la détermination de la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause si ces niveaux et les conditions y afférentes ont été notifiés par écrit à la Commission par des représentants agréés des organisations entrant en ligne de compte et si les niveaux et conditions y afférentes convenus sur cette base ont été publiés dans la "gazette officielle", publiée par l'Office communautaire des variétés végétales.
5. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n'est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2.
Toutefois, si un État membre a notifié à la Commission, avant le 1er janvier 1999, la conclusion imminente d'un accord au sens du paragraphe 4, entre les organisations entrant en ligne de compte, établies au niveau national ou régional, la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause est de 40 % au lieu de 50 % comme indiqué ci-dessus, mais uniquement pour l'exemption agricole dont il est fait usage avant la mise en oeuvre de cet accord et au plus tard le 1er avril 1999.
6. Lorsque, dans le cas du paragraphe 5, l'agriculteur a fait usage, au cours de la période considérée, de l'exemption agricole à un taux supérieur à 55 % du matériel total de la variété concernée utilisé pour sa production, le niveau de la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause correspond à celui qui serait applicable pour cette variété si elle était protégée dans l'État membre considéré par son régime national de protection des obtentions végétales, s'il existe un régime national ayant établi un tel niveau et pour autant que ce niveau soit supérieur à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2. En l'absence d'un tel niveau dans le cadre du régime national, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables, quel que soit le rapport d'utilisation.
7. Pour le premier janvier 2003 au plus tard, les dispositions du paragraphe 5, premier alinéa, et du paragraphe 6 seront revues à la lumière des expériences faites dans le cadre du présent règlement et de l'évolution du rapport visé au paragraphe 3, en vue de leur adaptation éventuelle, pour le 1er juillet 2003, si cette adaptation se révèle nécessaire pour instaurer ou pour stabiliser le rapport raisonnablement équilibré, précisé au paragraphe susmentionné, dans l'ensemble ou dans une partie de la Communauté.»