Article 1
L'Italie est tenue de ne pas adopter son projet de loi sur les dispositions additionnelles d'étiquetage des boissons conditionnées en boîtes équipées de dispositif d'ouverture facile.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 79/112/CEE, les autorités italiennes ont notifié à la Commission un projet de loi sur les dispositions additionnelles d'étiquetage des boissons conditionnées en boîtes équipées de dispositif d'ouverture facile;
(2) considérant que ce projet de loi vise à imposer sur l'étiquetage de ces boissons une indication du type "nettoyer la surface du couvercle avant l'ouverture et éviter de boire directement à la boîte";
(3) considérant que, conformément à ce qui est prévu à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 79/112/CEE, la Commission a consulté les autres États membres dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires;
(4) considérant que les mesures d'hygiène préconisées par les autorités italiennes pour l'utilisation de ce type d'emballage ne sont pas mises en cause;
(5) considérant toutefois, que l'étiquetage des denrées alimentaires n'est souvent pas le moyen le plus approprié pour éduquer les consommateurs en matière d'hygiène alimentaire;
(6) considérant que des campagnes d'information visant à sensibiliser les consommateurs et plus particulièrement les jeunes consommateurs sur les mesures d'hygiène à respecter lors de l'utilisation de ce type de boîtes constituerait une mesure plus appropriée et moins entravante pour la libre circulation des boissons concernées;
(7) considérant qu'il apparaît donc que les exigences prévues dans le projet de loi notifié sont excessives par rapport à l'objectif recherché;
(8) considérant que cette constatation a amené la Commission à émettre un avis contraire, conformément à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 79/112/CEE;
(9) considérant que l'imposition unilatérale par les autorités italiennes d'une telle obligation est source de nouvelles entraves à la libre circulation des denrées alimentaires;
(10) considérant qu'il convient dès lors de demander aux autorités italiennes de ne pas adopter ce projet de loi;
(11) considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'Italie est tenue de ne pas adopter son projet de loi sur les dispositions additionnelles d'étiquetage des boissons conditionnées en boîtes équipées de dispositif d'ouverture facile.
La République italienne est destinataire de la présente décision.