Considérants (5)
(1)(1) considérant qu'il y a lieu de prévoir une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés au niveau communautaire pour l'exécution des fonctions et des tâches définies dans les directives et les décisions suivantes: - directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE(4), - directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(5), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE(6), - décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour les biotoxines marines(7), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/312/CE(8), - décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves(9);
(2)(2) considérant que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement desdites fonctions et tâches par le laboratoire concerné;
(3)(3) considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
(4)(4) considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95(11), soient applicables;
(5)(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France, pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que prévues à l'annexe D, chapitre II, de la directive 92/46/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 95 000 euros pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement dénommé Institut für Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour l'épidémiologie des zoonoses, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 110 000 euros pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.
1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, pour les salmonelles, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 105 000 euros pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines, telles que prévues à l'article 5 de la décision 93/383/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 115 000 euros pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.
1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves, telles que prévues à l'article 4 de la décision 1999/313/CE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 40 000 euros pour la période allant du 1er août 1999 au 31 décembre 1999.
▼M1
L'aide financière de la Communauté est versée comme suit:
a) 70 % sous forme d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire;
b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.
▼B
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 sont applicables mutatis mutandis.
L'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.
(
1
) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(
2
) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(
3
) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
(
4
) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(
5
) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.
(
6
) JO L 210 du 10.8.1999, p. 12.
(
7
) JO L 166 du 8.7.1993, p. 31.
(
8
) JO L 120 du 8.5.1999, p. 37.
(
9
) JO L 120 du 8.5.1999, p. 40.
(
10
) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(
11
) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.