Considérants (16)
(1)(1) en 1994 et 1996, le virus de la fièvre aphteuse a été introduit en Grèce de l'étranger;
(2)(2) en 1996, 1997 et 1998, la clavelée a été introduite en Grèce de l'étranger;
(3)(3) en 1998 et 1999, la fièvre catarrhale du mouton est entrée en Grèce de l'étranger;
(4)(4) les maladies virales telles que la fièvre aphteuse, la peste bovine, la clavelée et la variole caprine, la fièvre catarrhale du mouton et la peste des petits ruminants devraient être considérées comme des maladies exotiques sur le territoire des États membres de l'Union européenne;
(5)(5) l'apparition de maladies exotiques constitue un grave danger pour le cheptel de la Communauté et la présence de ces maladies fait obstacle aux échanges nationaux et internationaux;
(6)(6) la Communauté a la possibilité de fournir une aide financière aux États membres afin d'éradiquer rapidement certaines maladies des animaux, notamment la fièvre aphteuse, la peste bovine, la clavelée et la variole caprine, la fièvre catarrhale du mouton et la peste des petits ruminants;
(7)(7) il est nécessaire que la Grèce dispose d'un haut niveau de surveillance des maladies et de préparation en vue de l'éradication des maladies exotiques, notamment dans les zones considérées comme soumises à un risque épidémiologique particulier;
(8)(8) un programme d'épidémiosurveillance dénommé EVROS ("Epidemo-Vigilance-Rotational-System"), destiné à détecter la fièvre aphteuse, la peste bovine, la clavelée et la variole caprine, la fièvre catarrhale du mouton et la peste des petits ruminants dans les régions de Grèce considérées comme des zones à risque particulier, a été mis au point par la Grèce;
(9)(9) ce programme, lors de sa mise en oeuvre, peut fournir des informations précieuses quant à la situation sanitaire des zones qu'il couvre;
(10)(10) le programme a été conçu pour être mis en oeuvre dans des zones à risque épidémiologique particulier;
(11)(11) compte tenu de l'importance d'un degré élevé de préparation à tous les niveaux engagés dans la surveillance et l'éradication des maladies, il convient de fournir une aide financière pour couvrir certaines dépenses encourues par la Grèce;
(12)(12) pour des raisons budgétaires, la présente décision envisage les aspects financiers pour une période de douze mois;
(13)(13) l'aide financière sera fournie jusqu'à concurrence de 300000 euros;
(14)(14) une contribution financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis;
(15)(15) il importe que, à des fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1258/1999(4), soient applicables;
(16)(16) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
ANNEXE I
Programme d'épidémiosurveillance de la fièvre aphteuse, de la peste bovine, de la clavelée et de la variole caprine, de la fièvre catarrhale du mouton et de la peste des petits ruminants dans certaines régions de Grèce
Objectif
Le programme d'épidémiosurveillance visé à l'article 1er, paragraphe 1, a pour objectif:
- d'améliorer la surveillance des maladies dans certaines zones géographiques de Grèce considérées comme des zones à risque épidémiologique particulier,
- de mettre en oeuvre, en temps voulu et rapidement, des mesures de lutte contre les maladies lorsque cela est jugé nécessaire.
En outre, ce programme vise à renforcer les voies de communication entre le personnel procédant aux observations sur le terrain, le personnel des laboratoires de diagnostic et le personnel chargé de l'analyse des données épidémiologiques au centre national de crise.
Principaux éléments du programme d'épidémiosurveillance
Le programme d'épidémiosurveillance est destiné à détecter au niveau de l'exploitation les manifestations cliniques des maladies exotiques (fièvre aphteuse, peste bovine, clavelée et variole caprine, peste des petits ruminants et fièvre catarrhale du mouton) et à déceler la présence d'anticorps pour les maladies mentionnées dans des échantillons sanguins recueillis sélectivement. Le programme prend en compte le fait que les animaux soumis à surveillance en ce qui concerne la fièvre aphteuse, la peste bovine, la clavelée et la variole caprine, et la peste des petits ruminants sont détenus dans des zones dites "zone A" (zone à risque épidémiologique particulier) et des zones dites "zone B" (zone à risque épidémiologique considérable), respectivement. Le programme de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton tient compte de la biologie des vecteurs potentiels.
La mise en oeuvre du programme repose sur les mesures et actions ci-après:
A. Surveillance de la fièvre aphteuse, de la clavelée et de la variole caprine, et de la peste des petits ruminants
1. En zone A, tous les villages et zones d'habitations seront soumis à une surveillance, qui comprendra:
a) une inspection clinique de soixante ovins ou caprins sélectionnés de manière aléatoire, dont six seront choisis au hasard et soumis à un examen clinique approfondi;
b) une inspection clinique de toutes les exploitations détenant des bovins;
c) un prélèvement et un examen sérologique d'échantillons sanguins provenant de soixante ovins et caprins sélectionnés de manière aléatoire;
d) un suivi des animaux transférés hors de la zone A. Tous les bovins, ovins et caprins transférés hors de la zone A aux fins d'élevage ou de reproduction seront soumis à un examen clinique avant leur transfert. Les ovins et les caprins seront soumis à un test sérologique de détection de la fièvre aphteuse, de la clavelée et de la peste des petits ruminants;
e) un suivi dans les abattoirs situés en zone A. Un échantillon aléatoire de 10 % des ovins et caprins abattus chaque jour sera soumis à un test sérologique de détection de la fièvre aphteuse, de la clavelée et de la peste des petits ruminants.
2. En zone B, le programme de surveillance se composera des éléments suivants:
a) un échantillon aléatoire de 20 % des villages et zones d'habitations sera soumis aux mesures énumérées aux points 1 a), 1 b) et 1 c);
b) un échantillon aléatoire de 10 % des ovins, caprins et bovins transférés hors de la zone B vers des zones non couvertes par le programme aux fins d'élevage ou de reproduction sera soumis aux mesures décrites au point 1 d);
c) les animaux introduits dans un abattoir situé en zone B seront soumis à la surveillance prévue au point 1 e).
3. Les mesures décrites aux points A.1 a), A.1 b), A.1 c) et A.2 a) seront réalisées au moins tous les quatre mois.
B. Surveillance de la fièvre catarrhale du mouton
Le programme d'épidémiosurveillance de la fièvre catarrhale du mouton se compose des éléments ci-après.
1. Examen clinique des ovins
Les ovins soumis à un examen clinique dans le cadre de la section A, points 1 a) et 2 a), feront l'objet au cours des mois de juillet à décembre d'un examen visant à déceler tous signes et symptômes associés à la fièvre catarrhale du mouton.
2. Test sérologique
Les bovins "sentinelles" âgés de plus de six mois dans des groupes de cinq à dix animaux seront soumis au cours des mois de juillet à décembre à des tests sérologiques mensuels. Les groupes de bovins "sentinelles" seront détenus dans des lieux situés à proximité des aires probables de reproduction des vecteurs potentiels.
3. Collecte et identification des vecteurs potentiels de la fièvre catarrhale du mouton
Des insectes seront collectés au moyen de pièges lumineux placés à proximité des aires probables de reproduction des vecteurs potentiels. Les collectes auront lieu au cours des mois de juillet à décembre, à intervalles d'environ deux semaines. Les insectes seront identifiés et la présence, la densité et la répartition géographique des vecteurs potentiels seront enregistrés.
Gestion du programme d'épidémiosurveillance
Le département des maladies infectieuses de la direction de la santé animale du ministère de l'agriculture assurera la gestion du programme d'épidémiosurveillance visé à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.