Droit de l'Union · Texte intégral

2000/95/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1999 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) et modifiant les décisions 1999/587/CE et 1999/760/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 4678] (Les textes en langues danoise, allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise, suédoise et anglaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2000/95/CE
Adopté le20 décembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 6 considérants
CELEX32000D0095
RéférenceDécision 2000/95/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par la Communauté pour l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(3);

(2)

(2) l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces fonctions et tâches par le laboratoire concerné;

(3)

(3) pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder l'aide financière de la Communauté pour une période de onze mois;

(4)

(4) aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune doivent s'appliquer mutatis mutandis;

(5)

(5) pour certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire, une aide de la Communauté a été octroyée par les décisions 1999/587/CE(4) et 1999/760/CE(5); toutefois, ces décisions n'autorisent pas le versement anticipé de cette aide; c'est pourquoi ces décisions doivent être modifiées;

(6)

(6) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par le Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, en vue de la détection des résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.

Article 2

1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par le Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères, France, en vue de la détection des résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.

Article 3

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par le Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement Institut für Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, en vue de la détection des résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.

Article 4

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Italie pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par l'Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, en vue de la détection des résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.

Article 5

L'aide financière de la Communauté est versée comme suit:

a) 70 % sous forme d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire;

b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.

Article 6

Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 7

1. L'article 8 de la décision 1999/587/CE est remplacé par le texte suivant:

"L'aide financière de la Communauté est versée comme suit:

a) 70 % sous forme d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire;

b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée."

2. L'article 6 de la décision 1999/760/CE est remplacée par le texte suivant:

"L'aide financière de la Communauté est versée comme suit:

a) 70 % sous forme d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire;

b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée."

Article 8

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).