Droit de l'Union · Texte intégral

2000/112/CE: Décision de la Commission, du 14 janvier 2000 portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 30/08/2001.

Version consolidée au 30/08/2001 (consolidation EUR-Lex 02000D0112-20010830, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2000).

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ActeDécision 2000/112/CE
Adopté le14 janvier 2000
VersionConsolidée au 30/08/2001
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02000D0112-20010830
RéférenceDécision 2000/112/CE, consolidée au 30/08/2001EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l'article 7 de la décision 91/666/CEE, la Commission arrête les modalités d'application de ladite décision, en particulier la répartition des réserves d'antigènes entre les banques d'antigènes.

(2)

(2) L'article 3 de la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(3), modifiée par la décision 95/471/CE(4), prévoit le stockage des antigènes en trois sites spécifiés.

(3)

(3) La décision 97/348/CE de la Commission du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(5) précise la répartition des antigènes récemment acquis entre les banques d'antigènes désignées.

(4)

(4) Par la décision 2000/111/CE(6), la Commission a désigné Merial S.A.S., Pirbright, Royaume-Uni, comme troisième banque d'antigènes et prévoit le transfert des antigènes stockés dans une banque qui n'a plus le statut de banque désignée.

(5)

(5) En ce qui concerne les quantités et types d'antigènes stockés dans les banques d'antigènes désignées, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle situation et, par souci de clarté, d'établir en conséquence une liste de ces quantités et types d'antigènes pour chaque banque d'antigènes désignée.

(6)

(6) Les dispositions de l'article 3 de la décision 93/590/CE et de l'article 5 de la décision 97/348/CE ne sont plus adaptées à la nouvelle situation et devraient être abrogées.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les quantités et types d'antigènes stockés dans le cadre des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux sont répartis entre les banques d'antigènes désignées conformément aux dispositions en annexe.

Article 2

1. L'article 3 de la décision 93/590/CE est abrogé.

2. L'article 5 de la décision 97/348/CE est abrogé.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du

►M1

1er juillet 2000 ◄ .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M3

Annexes

Annexe

ANNEXE

|

Banque européenne d'antigènes

|

Banques d'antigènes désignées

|

Banque européenne d'antigènes

|

Antigène

Type/sous-type

|

IZP

Brescia

|

LNPB

Lyon

|

Merial SAS

Pirbright/Lyon

|

Quantité

(× 1 000 000) totale

|

Quantité (1)

(× 1 000 000)

|

Quantité (1)

(× 1 000 000)

|

Quantité (1)

(× 1 000 000)

|

O1 — Manisa

|

2,5

|

2,5

|

1,5

|

6,5

|

O1 — BFS

|

|

2,5

|

1,0

|

3,5

|

A24 — Cruzeiro

|

|

2,5

|

2,5

|

5,0

|

A22 — Iraq

|

2,5

|

2,2

|

1,5

|

6,2

|

A Iran 96

|

|

|

1,0

|

1,0

|

A Iran 99

|

|

|

1,0

|

1,0

|

A Malaysia 97

|

|

|

1,5

|

1,5

|

C1 — Noville

|

2,5

|

|

2,5

|

5,0

|

ASIA1 — Shamir

|

2,5

|

|

2,5

|

5,0

|

SAT 1

|

|

|

1,5

|

1,5

|

SAT 2 (Afrique orientale)

|

|

|

1,0

|

1,0

|

SAT 2 (Afrique australe)

|

|

|

1,0

|

1,0

|

SAT 3

|

|

|

1,0

|

1,0

|

Quantité (1)

(× 1 000 000)

totale par site

|

10,0

|

9,7

|

19,5

|

39,2

|

(*) Quantité en équivalent de doses pour bovins.

(

1

) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21.

(

2

) JO L 301 du 24.11.1999, p. 6.

(

3

) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33.

(

4

) JO L 269 du 11.11.1995, p. 29.

(

5

) JO L 148 du 6.6.1997, p. 27.

(

6

) Voir page 19 du présent Journal officiel.

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