Considérants (5)
(1)(1) En Suède, la quantité de semences disponibles des variétés printanières de pois fourragers (Pisum sativum) qui répondent aux exigences desdites directives en ce qui concerne leur faculté germinative est insuffisante et, partant, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays.
(2)(2) Il n'est pas possible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive.
(3)(3) Dès lors, il convient d'autoriser la Suède, pour une période expirant le 30 juin 2000, à admettre la commercialisation de semences de la variété de pois fourragers "Carneval" répondant à des exigences moins strictes.
(4)(4) En outre, il paraît indiqué d'autoriser les autres États membres en mesure d'approvisionner la Suède en semences de la variété à admettre la commercialisation de telles semences.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Suède est autorisée à admettre, pendant une période expirant le 30 juin 2000, la commercialisation sur son territoire de 50 tonnes de semences certifiées de variété printanières de pois fourragers (Pisum sativum) de la variété "Carneval" ne répondant pas aux conditions fixées dans la directive 66/401/CEE, en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la faculté germinative est au moins de 72 %,
b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences.
1. Les États membres autres que celui qui en a fait la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions prévues à l'article 1er et aux fins prévues par l'État membre qui en a fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres concernés s'accordent mutuellement une assistance administrative. L'État membre qui a fait la demande est informé par les autres États membres de leur intention d'autoriser la commercialisation de ces semences avant qu'une autorisation puisse être accordée. L'État membre qui a fait la demande ne peut s'y opposer que si la quantité totale fixée dans la présente décision a déjà été attribuée.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les différentes quantités de semences étiquetées et autorisées à la commercialisation sur leur territoire au titre de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.