Article 1
La décision 96/411/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) définit les domaines statistiques prioritaires, parmi ceux figurant à l'annexe II, pouvant faire l'objet d'actions au niveau des États membres pour l'année suivante;"
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Période et procédure d'application
Le processus d'adaptation des statistiques agricoles communautaires prévu à l'article 1er se poursuivra au cours de la période 2000-2002. Il est coordonné par la Commission au moyen des plans d'action techniques prévus à l'article 4. Après cette période, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider de prolonger le processus conformément aux propositions de la Commission prévues à l'article 11."
3) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Rapports des États membres
Les États membres transmettent à la Commission:
a) au plus tard le 31 mai de chaque année, une communication indiquant leur intention éventuelle de participer aux actions prioritaires pour l'année suivante, accompagnée d'une description sommaire des projets d'exécution y relatifs ainsi que d'une évaluation des coûts;
b) après adoption par la Commission du plan d'action technique, un plan de travail pour chaque action qui les concerne;
c) après l'achèvement de chaque action, un rapport sommaire sur l'exécution de l'action à laquelle ils ont participé.
Les documents à transmettre conformément aux points a), b) et c), couvrent les modifications envisagées en ce qui concerne les méthodes d'exécution, les travaux à effectuer, les difficultés prévues et les propositions visant à les surmonter, les ressources nationales et communautaires à mobiliser et les propositions d'amélioration au niveau communautaire. Les actions pour lesquelles une contribution financière de la Communauté est requise sont identifiées.
Selon la procédure prévue à l'article 10, la Commission établit des modèles simplifiés pour faciliter la présentation des renseignements susmentionnés."
5) L'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La contribution est versée aux États membres en deux tranches, dont la première, équivalant à 30 % de la participation communautaire au coût de l'action, est octroyée, à titre d'avance, après notification et acceptation par la Commission du plan de travail pour l'action concernée. Le solde est versé après présentation et approbation par la Commission du rapport d'exécution de l'action par les États membres concernés. La Commission procède sur place à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres."
b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. L'enveloppe financière, pour l'exécution du présent programme pour la période 2000-2002, est établie à 3 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières."
6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé 'comité'.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le Comité adopte son règlement intérieur."
7) À l'article 11, l'année "1999" est remplacée par "2002".
8) L'article 11 bis suivant est inséré:
"Article 11 bis
Base de données sur les paiements du FEOGA, section 'Garantie'
La Commission poursuit les études de faisabilité en cours visant à déterminer les possibilités techniques de constituer une base de données relative aux paiements effectués par le FEOGA, section 'Garantie' comprenant notamment, au niveau de chaque bénéficiaire, des données sur le niveau des aides reçues, les superficies et le nombre d'animaux concernés, ainsi que le système informatique le plus approprié pour le traitement de ces données.
Au plus tard le 31 décembre 2001, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études de faisabilité, ainsi que sur les ressources (techniques, financières et humaines) nécessaires pour la mise en oeuvre de la base de données et pour le traitement statistique des données."