Article 1
Augmentations du capital de la BCE
Le Conseil des gouverneurs de la BCE peut augmenter le capital de la BCE indiqué à la première phrase de l'article 28.1 des statuts d'un montant maximal de 5 milliards d'euros.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Les articles 28.1 et 28.2 des statuts disposent que les banques centrales nationales doivent fournir à la BCE un capital de 5 milliards d'euros, qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci.
(2) L'article 28.1 des statuts dispose que le capital de la BCE peut être augmenté par décision du Conseil des gouverneurs dans les limites et selon les conditions fixées par lui.
(3) L'article 123, paragraphe 1, du traité, concurremment à l'article 107, paragraphe 6, du traité dispose que le Conseil adopte, immédiatement après le 1er juillet 1998, les dispositions visées à l'article 28.1 des statuts.
(4) Le présent règlement fixe une limite aux augmentations futures du capital de la BCE et permet ainsi au Conseil des gouverneurs de la BCE de décider ultérieurement d'une augmentation effective visant à maintenir à un niveau suffisant la base en capital dont la BCE a besoin pour effectuer ses opérations, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Augmentations du capital de la BCE
Le Conseil des gouverneurs de la BCE peut augmenter le capital de la BCE indiqué à la première phrase de l'article 28.1 des statuts d'un montant maximal de 5 milliards d'euros.
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.