Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2868/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 571/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 32000R2868)
Adopté le27 décembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32000R2868
RéférenceRèglement (CELEX 32000R2868), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 571/97 de la Commission(2) établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'acompagnement entre les Communautés européennes et la République de Slovénie. Il convient de le modifier conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 2475/2000 en ce qui concerne les produits du secteur de la viande de porc.

(2)

(2) Le remboursement des droits à l'importation pour les produits répertoriés à l'annexe I du règlement (CE) n° 571/97 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement et importés au titre des certificats utilisés à compter du 1er juillet 2000 relève du champ d'application des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(4).

(3)

(3) Aux fins de la bonne gestion des quantités, il est nécessaire de fixer une date limite de validité des certificats au terme de chaque année contingentaire.

(4)

(4) Afin de faciliter les échanges de viande de porc et d'harmoniser les montants des garanties relatives aux certificats d'importation dans le secteur de la viande, le montant de garantie fixé par le règlement (CE) n° 571/97 doit faire l'objet d'une révision.

(5)

(5) Il est nécessaire que le présent règlement soit appliqué à compter du 1er juillet 2000 en parallèle avec le règlement (CE) n° 2475/2000.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 571/97 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par tranche de 100 kilogrammes."

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de leur date de délivrance effective.

Toutefois, les certificats ne sont pas valables au-delà du 31 décembre de l'année de délivrance.

Les certificats ne sont pas transmissibles."

3) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

"ANNEXE I

Réductions applicables au droit du tarif douanier commun

>TABLE>"

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).