Droit de l'Union · Texte intégral

2001/17/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2000 relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de "noix de nangaille" (Canarium indicum L.) en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 3888]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/17/CE
Adopté le19 décembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32001D0017
RéférenceDécision 2001/17/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le premier rapport d'évaluation établi par les autorités françaises compétentes conclut que, sur la base des informations fournies, le produit est propre à la consommation humaine et qu'il peut donc être autorisé.

(2)

(2) La Commission a transmis le premier rapport d'évaluation à tous les États membres le 7 avril 1999.

(3)

(3) Dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées ont cependant été formulées par d'autres États membres, de sorte qu'une décision doit être prise au sujet de cette autorisation, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement.

(4)

(4) Une évaluation complémentaire a été effectuée conformément à l'article 7 du règlement. Le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis, le 8 mars 2000, un avis qui relève l'absence de données nécessaires à l'évaluation de la sécurité du produit. Le produit ne devrait donc pas être autorisé.

(5)

(5) Le demandeur a eu la possibilité de fournir des informations complémentaires.

(6)

(6) Les informations selon lesquelles la consommation de noix de nangaille aux Pays-Bas atteindrait un niveau non négligeable ont été examinées par les autorités néerlandaises, qui n'ont pas pu prouver la présence de telles noix. Il a donc été confirmé que la consommation de noix de nangaille au sein de la Communauté était négligeable avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 258/97. Par conséquent, les noix de nangaille devraient être considérées comme un nouvel aliment au sens du règlement (CE) n° 258/97.

(7)

(7) Comme il n'a pas été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, il ne devrait pas être mis sur le marché communautaire.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les noix de nangaille (Canarium indicum L.) ne peuvent pas être mises sur le marché communautaire en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire.

Article 2

M. Y. Jobert, La Meillade n° 65, F-34150 Montpeyroux, agissant au nom de Pacific Nuts Ltd, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).