Article 1
La présente décision est applicable aux équipements fonctionnant sur 457 kHz et destinés aux personnes ensevelies sous la neige à la suite d'une avalanche, ci-après dénommés "balises d'avalanche".
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/02/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) Les balises d'avalanche contribuent au sauvetage efficace de personnes ensevelies sous la neige à la suite d'une avalanche.
(2) Le succès des actions de secours serait sérieusement compromis si ces balises ne pouvaient être détectées en raison d'incompatibilités techniques.
(3) Il existe une importante base installée de balises conformes à ETS 300 718. Cette norme garantit l'interopérabilité et le fonctionnement dans des conditions sévères, mais comporte des exigences qui vont au-delà du champ d'application de la directive 1999/5/CE, de sorte que celle-ci doit être révisée.
(4) Il est peu probable que les forces du marché garantiraient une comparabilité suivie des balises d'avalanche si la Communauté n'imposait pas de dispositifs garantissant l'accès aux services de secours.
(5) Les mesures stipulées dans la présente décision sont conformes à l'opinion du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché en télécommunications, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La présente décision est applicable aux équipements fonctionnant sur 457 kHz et destinés aux personnes ensevelies sous la neige à la suite d'une avalanche, ci-après dénommés "balises d'avalanche".
1. Les balises d'avalanche tombant sous le coup de l'article 1er seront conçues pour être en mesure de fonctionner avec de nouvelles balises, de même qu'avec la base installée de balises, approuvées par les règlements nationaux conformément à la norme ETS 300 718.
2. Les balises d'avalanche seront construites de manière à fonctionner de manière fiable après avoir été exposées à une avalanche et à continuer de fonctionner pendant une période prolongée après avoir été ensevelie par une avalanche.
Les dispositions de l'article 2 de la présente décision sont applicables à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.