Article 1
Les annexes A et B du règlement (CE) n° 2223/96 sont modifiées en conformité avec l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 relatif au SEC 95 constitue le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne afin d'obtenir des résultats comparables entre États membres.
(2) Le règlement (CE) n° 2516/2000 assure la comparabilité et la transparence parmi les États membres dans l'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95 pour la procédure de déficit excessif. La capacité/le besoin de financement des administrations publiques ne tient pas compte des montants peu susceptibles d'être perçus.
(3) Pour l'application du règlement (CE) n° 2516/2000, et dans les six mois suivant son adoption, la Commission introduit dans le texte de l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 les modifications nécessaires.
(4) L'article 2, paragraphe 2 et l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2223/96 fixent les conditions selon lesquelles la Commission peut adopter les modifications du SEC 95, en particulier les changements nécessaires dans l'annexe B du règlement précité.
(5) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), instauré par la décision 91/115/CEE du Conseil(3), modifiée par la décision 96/174/CE(4), a été consulté.
(6) Les mesures mises en place par ce règlement sont en accord avec l'opinion du comité du programme statistique (CPS), instauré par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes A et B du règlement (CE) n° 2223/96 sont modifiées en conformité avec l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Ce règlement ne s'applique pas au cours de la période transitoire qui peut être accordée aux États membres en accord avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2516/2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE L'ANNEXE A DU RÈGLEMENT (CE) N° 2223/96
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MODIFICATIONS DE L'ANNEXE B DU RÈGLEMENT (CE) N° 2223/96
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