Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 995/2001
Adopté le22 mai 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32001R0995
RéférenceRèglement (CE) n° 995/2001, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 relatif au SEC 95 constitue le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne afin d'obtenir des résultats comparables entre États membres.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 2516/2000 assure la comparabilité et la transparence parmi les États membres dans l'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95 pour la procédure de déficit excessif. La capacité/le besoin de financement des administrations publiques ne tient pas compte des montants peu susceptibles d'être perçus.

(3)

(3) Pour l'application du règlement (CE) n° 2516/2000, et dans les six mois suivant son adoption, la Commission introduit dans le texte de l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 les modifications nécessaires.

(4)

(4) L'article 2, paragraphe 2 et l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2223/96 fixent les conditions selon lesquelles la Commission peut adopter les modifications du SEC 95, en particulier les changements nécessaires dans l'annexe B du règlement précité.

(5)

(5) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), instauré par la décision 91/115/CEE du Conseil(3), modifiée par la décision 96/174/CE(4), a été consulté.

(6)

(6) Les mesures mises en place par ce règlement sont en accord avec l'opinion du comité du programme statistique (CPS), instauré par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les annexes A et B du règlement (CE) n° 2223/96 sont modifiées en conformité avec l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Ce règlement ne s'applique pas au cours de la période transitoire qui peut être accordée aux États membres en accord avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2516/2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

MODIFICATIONS DE L'ANNEXE A DU RÈGLEMENT (CE) N° 2223/96

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MODIFICATIONS DE L'ANNEXE B DU RÈGLEMENT (CE) N° 2223/96

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).