Article 1
L'acétate de fentine n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.
(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), établit la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CE) n° 3600/92, désigne l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifie les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.
(3) L'acétate de fentine est l'une des quatre-vingt-dix substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.
(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 11 novembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Agrevo, aujourd'hui Aventis), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(6) Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen s'est achevé le 7 décembre 2001 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'acétate de fentine par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(7) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de fentine satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs potentiellement exposés à l'acétate de fentine et son impact possible sur des organismes non ciblés.
(8) Dès lors, il n'y a pas lieu d'inclure l'acétate de fentine, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(9) Il y a lieu d'adopter des mesures garantissant que les autorisations existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de fentine soient retirées dans un certain délai et ne soient pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne soit accordée.
(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de fentine autorisés par l'État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
(11) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'acétate de fentine n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de fentine soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;
2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de fentine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.