Considérants (5)
(1)(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés sont fixées dans la décision 92/260/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/828/CE(4). Ces conditions prévoient, pour les chevaux mâles non castrés dont l'âge dépasse 180 jours, des garanties concernant l'artérite virale équine, en particulier l'obligation de prouver l'absence du virus dans le sperme.
(2)(2) Les chevaux enregistrés participant aux jeux équestres mondiaux à Jerez de la Frontera en Espagne en septembre 2002 feront l'objet d'une surveillance vétérinaire par les autorités compétentes espagnoles et par la Fédération équestre internationale (FEI), organisatrice de l'épreuve.
(3)(3) Certains chevaux mâles qualifiés pour une participation à cet événement équestre de haut niveau ne peuvent satisfaire aux conditions applicables à l'artérite virale équine établies dans la décision 92/260/CEE. Toutefois, la probabilité que ces chevaux soient utilisés pour la reproduction durant les jeux et durant la période précédente nécessaire à leur acclimatation est négligeable.
(4)(4) Il semble approprié de déroger aux conditions applicables en matière d'artérite virale équine pour les chevaux mâles enregistrés qui seront temporairement admis en vue de participer à cet événement sportif et qui ne peuvent être certifiés conformément à la décision 92/260/CEE, à la condition que des mesures aient été prises pour que ces chevaux quittent le territoire de l'Union européenne sans délai une fois ces jeux terminés.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Par dérogation à la décision 92/260/CEE, les États membres autorisent l'admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés, en vue de leur participation aux jeux équestres mondiaux à Jerez de la Frontera, en Espagne, sans exiger les garanties concernant l'artérite virale équine prévue par cette décision, à condition que chaque cheval soit accompagné d'un certificat sanitaire correspondant au groupe auquel appartient le pays tiers d'expédition selon l'annexe II de la décision 92/260/CEE. Sur ce certificat:
1) le point e) v) de la section III, relatif à l'artérite virale équine, sera biffé par le vétérinaire officiel qui signe le certificat;
2) les termes suivants seront ajoutés: "Cheval enregistré conformément à la décision 2002/636/CE de la Commission relative à l'admission temporaire des chevaux participant aux jeux équestres mondiaux en Espagne en 2002";
3) le texte suivant sera ajouté à la déclaration et signé par le propriétaire ou le représentant du propriétaire du cheval: "Le cheval couvert par ce certificat ne sera pas utilisé pour la reproduction ou pour la collecte de sperme durant sa présence dans un État membre de l'Union européenne.
Des mesures ont été prises pour que ce cheval quitte le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin des jeux équestres mondiaux".
Les États membres sont destinataires de la présente décision.