Considérants (11)
(1)(1) La Commission a consulté le comité économique et financier avant de soumettre sa proposition.
(2)(2) L'Ukraine est en train d'entreprendre des réformes économiques et politiques fondamentales et d'engager d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché.
(3)(3) L'Ukraine, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont conclu un accord de partenariat et de coopération, qui permettra le développement d'une relation de coopération pleine et entière.
(4)(4) La centrale nucléaire de Tchernobyl a été fermée au mois de décembre 2000, conformément au protocole d'accord signé par les autorités ukrainiennes, le Groupe des sept pays et l'Union européenne le 21 décembre 1995.
(5)(5) Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, en septembre 1998, un mécanisme élargi de crédit (MEDC) pour l'Ukraine, d'un montant approximatif de 2,3 milliards de dollars des États-Unis (USD), relevé par la suite à 2,6 milliards d'USD environ, en soutien à un programme de réformes économiques couvrant la période allant de juillet 1998 jusqu'à juin 2001. En décembre 2000, le FMI a prolongé la durée de cet accord jusqu'à août 2002. Depuis 1998, la Banque mondiale a apporté un soutien substantiel aux réformes entreprises de l'Ukraine, y compris par l'approbation, en septembre 1998, d'un prêt à l'ajustement du secteur financier d'un montant de 300 millions d'USD. Dans les années à venir, la Banque mondiale devrait continuer à fournir une assistance financière substantielle à l'Ukraine, y compris sous la forme d'un certain nombre de prêts à l'ajustement.
(6)(6) Les membres du Club de Paris ont accepté, en juillet 2001, de rééchelonner la dette ukrainienne.
(7)(7) Par ses décisions 94/940/CE(3), 95/442/CE(4) et 98/592/CE(5), le Conseil a approuvé l'attribution d'une aide macrofinancière à l'Ukraine, à hauteur de 435 millions d'euros au total, afin de soutenir ses programmes macroéconomiques précédents.
(8)(8) Les circonstances qui justifiaient l'octroi d'une aide macrofinancière à l'Ukraine en vertu de la décision 98/592/CE ont changé et cette décision (y compris tout montant non débloqué qu'elle prévoyait) devrait désormais être remplacée.
(9)(9) Une assistance officielle supplémentaire de la Communauté est néanmoins requise dans le cadre du programme actuel, pour soutenir la balance des paiements, renforcer les réserves et faciliter le nécessaire ajustement structurel du pays.
(10)(10) Le prêt communautaire devrait être géré par la Commission.
(11)(11) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 308, DÉCIDE:
1. La Communauté accorde à l'Ukraine un prêt à long terme d'un montant maximal de 110 millions d'euros en principal, pour une durée ne dépassant pas quinze ans, afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements de ce pays, de renforcer ses réserves et de faciliter la mise en oeuvre des réformes structurelles nécessaires.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter au nom de la Communauté européenne les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de l'Ukraine sous la forme d'un prêt.
3. Ce prêt sera géré par la Commission, en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Ukraine.
1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités ukrainiennes, après consultation du Comité économique et financier, des conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 3.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le Comité économique et financier et en coordination étroite avec le FMI, que la politique économique de l'Ukraine est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.
1. Le prêt est mis à la disposition de l'Ukraine en au moins deux tranches. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la première tranche interviendra après constatation de progrès satisfaisants dans la mise en oeuvre du programme macroéconomique arrêté avec le FMI dans le cadre du MEDC actuel ou d'un accord ultérieur dans les tranches supérieures de crédit.
2. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la (des) tranche(s) suivante(s) interviendra au plus tôt trois mois après le versement de la tranche précédente, pour autant que des progrès satisfaisants auront été constatés dans la mise en oeuvre des accords visés au paragraphe 1.
3. Les fonds sont versés à la Banque nationale d'Ukraine.
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Ukraine le demande, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.
3. À la demande de l'Ukraine, et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.
5. Le Comité économique et financier est tenu informé, au moins une fois par an, du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.
La décision 98/592/CE est abrogée.
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.