L'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil(3) (ci-après, "Acte de 1976") est modifié conformément aux dispositions du présent article:
1) Dans l'acte de 1976, à l'exception de l'article 13, les termes "représentant" ou "représentant au Parlement européen" sont remplacés par les termes "membre du Parlement européen".
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier
1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.
2. Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.
3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret."
3) L'article 2 est remplacé par les articles suivants: "Article 2
En fonction de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
Chaque État membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale."
4) L'article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2;
b) au nouveau paragraphe 1, les termes "Cette période quinquennale" sont remplacés par les termes "La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen";
c) au nouveau paragraphe 2, la référence "paragraphe 2" est remplacée par la référence "paragraphe 1".
5) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes."
6) L'article 5 est abrogé.
7) L'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1:
i) à la fin du troisième tiret, les termes "ou du Tribunal de première instance" sont ajoutés;
ii) entre l'actuel troisième et le quatrième tiret, le tiret suivant est ajouté: "- membre du directoire de la Banque centrale européenne,";
iii) entre l'actuel quatrième et le cinquième tiret, le tiret suivant est ajouté: "- médiateur des Communautés européennes,";
iv) à l'actuel cinquième tiret, les termes "membre du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou" sont supprimés;
v) à l'actuel sixième tiret, les termes "la Communauté européenne du charbon et de l'acier," sont supprimés;
vi) l'actuel huitième tiret est remplacé par le texte suivant: "- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.";
b) après le paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré et les paragraphes 2 et 3 actuels deviennent les paragraphes 3 et 4: "2. À partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.
Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:
- les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application,
- les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application.";
c) au nouveau paragraphe 3, le terme "fixer" est remplacé par le terme "étendre" et la référence "article 7, paragraphe 2" est remplacée par la référence "article 7";
d) au nouveau paragraphe 4, la référence "paragraphes 1 et 2" est remplacée par la référence "paragraphes 1, 2 et 3".
8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7
Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.
Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin."
9) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "à la date fixée" sont remplacés par les termes "à la date et aux heures fixées";
b) au paragraphe 2, les termes "Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer" sont remplacés par les termes "Un État membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin";
c) le paragraphe 3 est supprimé.
10) L'article 10 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "période visée à l'article 9, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "période électorale";
b) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "fixe une autre période, qui peut se situer au plus tôt un mois avant" sont remplacés par les termes "fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 3, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant";
c) au paragraphe 3, les termes "de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier" sont supprimés, les termes "Communauté économique européenne" sont remplacés par les termes "Communauté européenne", et les termes "période visée à l'article 9, paragraphe 1" sont remplacés par les termes "période électorale".
11) À l'article 11, les termes "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1," sont supprimés.
12) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12
1. Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat.
2. Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 3.
3. Lorsque la législation d'un État membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.
4. Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'État membre concerné."
13) L'article 14 est abrogé.
14) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15
Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise tous les textes faisant également foi.
Les annexes II et III font partie intégrante du présent acte."
15) L'annexe I est abrogée.
16) À l'annexe III, la déclaration du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est supprimée.