Droit de l'Union · Texte intégral

2002/953/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2002 relative à une contribution financière de la Communauté à des mesures d'urgence de lutte contre la fièvre aphteuse en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, et modifiant la décision 2001/300/CE [notifiée sous le numéro C(2002) 4806]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/953/CE
Adopté le5 décembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants
CELEX32002D0953
RéférenceDécision 2002/953/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La fièvre aphteuse des types A, O et ASIA 1 a un caractère endémique en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie et dans les pays limitrophes. La présence de différents types et sous-types de virus de la fièvre aphteuse et l'émergence de nouveaux virus distincts d'un point de vue antigénique dans cette zone constitue une menace pour la Communauté et compromet les efforts de la Turquie, soutenus par la Communauté, pour lutter contre la maladie.

(2)

(2) La Communauté, en étroite coopération avec l'EUFMD (Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse) et l'Office international des épizooties (OIE), a soutenu des campagnes de vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, en 1999 et en 2000, avec l'aide du fonds financier 911100/MTF/INT/003/CEE. Cette aide a été supprimée en raison de lacunes identifiées lors d'une mission commune menée dans ces pays par des experts de la Commission et de l'EUFMD en 2000.

(3)

(3) Au début de l'année 2002, des représentants de la Commission, de l'EUFMD, de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et de l'OIE, ainsi que les directeurs généraux des services vétérinaires d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie ont développé un programme en faveur de la création d'un couloir de vaccination le long des frontières méridionales de ces pays en vue d'accroître la protection de la Turquie contre les incursions de la maladie de la fièvre aphteuse.

(4)

(4) Dans le but de prévenir la propagation de la maladie de la fièvre aphteuse, la Communauté apportera son concours aux mesures d'urgence destinées à lutter contre cette maladie en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie.

(5)

(5) Le montant prévu par la décision 2001/300/CE de la Commission du 30 mars 2001 relative à la coopération de la Communauté avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse(3), et par l'accord d'application conclu conformément à cette décision, est insuffisant pour couvrir les dépenses envisagées par la présente décision. Il est donc nécessaire d'augmenter le concours communautaire total à l'égard du fonds financier 911100/MTF/INT/003/CEE du montant nécessaire à la mise en oeuvre du programme commun CE/EUFMD/OIE de lutte contre la fièvre aphteuse en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie.

(6)

(6) Il y a lieu de modifier l'accord d'application conclu entre la Commission européenne et la FAO afin de tenir compte des modifications apportées à la décision 2001/300/CE.

(7)

(7) Il convient de modifier la décision 2001/300/CE en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les ressources du fonds financier 911100/MTF/INT/003/CEE, prévues par la décision 2001/300/CE, sont utilisées pour les actions suivantes:

a) l'achat de 1000000 de doses de vaccin trivalent adjuvé Al(OH)3 contre le virus de la fièvre aphteuse des types O1, A-Iran 96 et ASIA 1 d'une efficacité de 6 PD50;

b) la livraison des doses du vaccin visé au point a) aux autorités vétérinaires centrales de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie pour une vaccination d'urgence des animaux sensibles dans les circonscriptions situées le long de leurs frontières méridionales conformément au programme à établir dans une lettre portant accord des autorités vétérinaires de ces pays et de l'EUFMD;

c) la surveillance sur place de la campagne de vaccination et l'organisation d'une surveillance sérologique par un expert désigné par l'EUFMD;

d) la fourniture de kits de diagnostic pour la détection d'anticorps contre des protéines non structurelles, le suivi de la campagne de vaccination et l'état de la situation sanitaire.

Article 2

La Commission verse un montant supplémentaire de 650000 dollars des États-Unis (USD) au fonds financier 911100/MTF/INT/003/CEE pour les mesures visées à l'article 1er.

Article 3

Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est habilité à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article 2, en collaboration avec l'EUFMD et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Article 4

La décision 2001/300/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit:

"2. À partir du 1er janvier 2001, l'obligation financière de la Communauté à l'égard du fonds visé au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 2450000 euros pour une durée de quatre ans à compter de cette date."

2) L'article 2, paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit:

"3. Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à signer l'accord d'application visé au paragraphe 1 au nom de la Commission. Il est également autorisé à conclure avec la FAO un accord d'application modifié afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 1er, paragraphe 2."

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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