Droit de l'Union · Texte intégral

2003/95/CE: Décision du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels — PECA

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/01/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/95/CE
Adopté le27 janvier 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32003D0095
RéférenceDécision 2003/95/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(2), est entré en vigueur le 1er février 1999.

(2)

(2) L'article 76, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité doit tendre à la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle.

(3)

(3) L'article 114, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.

(4)

(4) L'article 2 de la décision 1999/144/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 21 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(3), prévoit les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association.

(5)

(5) L'article 14 de la décision n° 1/1999 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, du 22 février 1999, relatif au règlement intérieur de celui-ci(4) prévoit que le comité d'association peut créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(6)

(6) Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été signé à Bruxelles le 26 novembre 2002 au nom de la Communauté et devrait être approuvé.

(7)

(7) Certaines tâches de mise en oeuvre ont été confiées au Conseil d'association, et notamment la compétence de modifier les annexes du protocole.

(8)

(8) Les procédures internes appropriées pour garantir le bon fonctionnement du protocole devraient être établies.

(9)

(9) Il est nécessaire d'habiliter la Commission à apporter certaines modifications techniques à ce protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en oeuvre, DÉCIDE:

Article 1

Le protocole à l'accord européen conclu avec la République de Slovénie sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "protocole"), ainsi que la déclaration annexée à son acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole et de la déclaration annexée à son acte final est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue par l'article 17 du protocole(5).

Article 3

1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:

a) procède à la désignation, confirmation, suspension et révocation des organismes ainsi qu'à la désignation d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l'article 14, point c), du protocole;

b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3 et 12, à l'article 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux machines et aux appareils à gaz;

c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux machines et aux appareils à gaz.

2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:

a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;

b) l'ajout de nouvelles annexes conformément à l'article 14, point b), du protocole;

c) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;

d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la partie IV des annexes du protocole relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux machines et aux appareils à gaz;

e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.

3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).