Droit de l'Union · Texte intégral

2003/802/CE: Décision de la Commission du 14 novembre 2003 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Pologne au cours de la période de préadhésion

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/802/CE
Adopté le14 novembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32003D0802
RéférenceDécision 2003/802/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999, le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la République de Pologne (ci-après dénommé le "programme Sapard") a été approuvé par décision de la Commission du 18 octobre 2000(4), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 1er août 2003.

(2)

(2) Le gouvernement de la Pologne et la Commission au nom de la Communauté européenne ont signé, le 25 janvier 2001, la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2003, signée le 4 juin 2003, et qui est finalement entrée en vigueur le 10 juin 2003.

(3)

(3) L'autorité compétente de la République de Pologne a désigné l'organisme Sapard pour la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le ministère des finances, direction du fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(4)

(4) Sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2002/539/CE du 2 juillet 2002 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Pologne au cours de la période de préadhésion(5), pour certaines mesures prévues par Sapard.

(5)

(5) Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 4, "Diversification des activités économiques dans les zones rurales" (ci-après dénommée la "mesure 4"), prévue dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, pour cette mesure également, la République de Pologne respecte les dispositions des articles 4 à 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003(7), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

(6)

(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides, pour la mesure 4, à l'agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture et à la direction du fonds national de la République de Pologne.

(7)

(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure 4 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient cependant de confier la gestion du programme Sapard à l'agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture et à la direction du fonds national, à titre provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.

(8)

(8) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture et à la direction du fonds national auront été mises en oeuvre.

(9)

(9) Le 27 octobre 2003, les autorités polonaises ont proposé des règles d'éligibilité des dépenses conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la convention de financement pluriannuelle. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point, DÉCIDE:

Article 1

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission, qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications pour la mesure 4 réalisées par la République de Pologne.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) à l'agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture dans son rôle d'organisme Sapard de la République de Pologne, située à Al. Jana Pawla II n° 70, PL-00 175 Varsovie, en ce qui concerne la mesure 4 du programme Sapard, telle que définie dans le programme pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision de la Commission sus-mentionnée, et

2) au ministère des finances, direction du fonds national, de la République de Pologne, situé à ul. Swietokrzyska 12, PL-00 916 Varsovie, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la mesure 4, pour la République de Pologne.

Article 3

Sans préjudice de toute décision d'octroi d'une aide au titre de Sapard à des bénéficiaires individuels, les règles d'éligibilité des dépenses concernant la mesure 4, proposées par la République de Pologne dans le manuel opérationnel envoyé à la Commission le 27 octobre 2003, et enregistré à la Commission sous le numéro AGR A/36434, sont applicables.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).