Article 1
La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) 'essence': les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 (11);
2) 'carburants diesel': les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (12) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;
3) 'gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers': tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 à 2710 19 45 (13), destiné à être utilisé dans les moteurs visés dans les directives 97/68/CE(14) et 2000/25/CE(15);
4) 'régions ultrapériphériques': la France pour ce qui est des départements français d'outre-mer, le Portugal pour ce qui est des Açores et de Madère et l'Espagne pour ce qui est des îles Canaries.
Pour les États membres connaissant des conditions climatiques de type polaire ou un hiver rigoureux, le point de distillation maximal de 65 % à 250 °C pour les carburants diesel et les gazoles peut être remplacé par un point de distillation maximal de 10 % (vol/vol) à 180 °C.";
2) À l'article 3, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
"d) Sans préjudice du point c), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, en temps voulu et au plus tard le 1er janvier 2005, de l'essence sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg soit commercialisée sur leur territoire. Les États membres veillent à ce que cette essence sans plomb soit disponible sur une base géographique judicieusement équilibrée, et soit conforme en tous autres points aux spécifications énoncées à l'annexe III.
Toutefois, les États membres peuvent, pour les régions ultrapériphériques, prendre des mesures spécifiques pour l'introduction d'essence ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à cette disposition en informent la Commission. La Commission élabore des lignes directrices pour recommander ce qui constitue, aux fins du présent point, une disponibilité sur une base géographique judicieusement équilibrée.
e) Au plus tard le 1er janvier 2009, les États membres veillent à ce que l'essence sans plomb ne puisse être commercialisée sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe III, sauf pour la teneur en soufre, qui doit être de 10 mg/kg au maximum.";
3) À l'article 4:
a) au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
"d) Sans préjudice du point c), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, en temps voulu et au plus tard le 1er janvier 2005, du carburant diesel d'une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg soit commercialisé sur leur territoire. Les États membres veillent à ce que ce carburant diesel soit disponible sur une base géographique judicieusement équilibrée, et soit conforme en tous autres points aux spécifications énoncées à l'annexe IV.
Toutefois, les États membres peuvent, pour les régions ultrapériphériques, prendre des mesures spécifiques pour l'introduction du carburant diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à cette disposition en informent la Commission.
e) Au plus tard le 1er janvier 2009, les États membres veillent à ce que, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, point a), du carburant diesel ne puisse être commercialisé sur leur territoire que s'il est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe IV, sauf pour la teneur en soufre, qui doit être de 10 mg/kg au maximum.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"5. Les États membres veillent à ce que les gazoles commercialisés sur leur territoire et destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers contiennent moins de 2000 mg/kg de soufre. Au plus tard le 1er janvier 2008, la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers et aux tracteurs agricoles et forestiers est de 1000 mg/kg. Toutefois, les États membres peuvent imposer une limite inférieure ou bien la même teneur en soufre que celle définie pour les carburants diesel et indiquée dans la présente directive."
4) À l'article 6:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 et conformément à l'article 95, paragraphe 10, du traité, un État membre peut prendre des mesures pour exiger que, dans des zones spécifiques situées sur son territoire, les carburants ne puissent être commercialisés que s'ils sont conformes à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par la présente directive pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger, dans cet État membre, la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible du point de vue écologique ou environnemental, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'État membre concerné fournit à la Commission des données pertinentes sur l'environnement pour l'agglomération ou la zone en question ainsi que sur les effets que les mesures préconisées devraient avoir sur l'environnement.";
c) les paragraphes 7 et 8 sont supprimés.
5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
Contrôle du respect des prescriptions et rapport
1. Les États membres contrôlent le respect des prescriptions des articles 3 et 4 pour l'essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes analytiques visées dans les normes européennes EN 228:1999 et EN 590:1999 respectivement.
2. Les États membres mettent en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. L'utilisation d'un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être autorisée, pour autant que ce système garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.
3. Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec les normes européennes pertinentes. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur leur territoire ainsi que les volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l'essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.
4. La Commission veille à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 3 soient rapidement diffusées par des moyens appropriés. La Commission publie chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2003 au plus tard, un rapport sur la qualité existante des carburants dans les différents États membres et sur la couverture géographique des carburants ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg, afin de donner une vue globale des données relatives à la qualité des carburants dans les différents États membres."
6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
Procédure de réexamen
1. Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission réexamine les spécifications relatives aux carburants des annexes III et IV, à l'exception de la teneur en soufre, et propose le cas échéant des modifications en conformité avec les prescriptions actuelles et futures de la législation communautaire dans les domaines des émissions des véhicules et de la qualité de l'air et les objectifs connexes. En particulier, la Commission examine:
a) la nécessité d'une modification de la date limite pour le passage complet aux carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg afin de garantir qu'il n'y ait pas d'augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre; cette analyse tient compte de l'évolution des technologies de raffinage, des améliorations attendues en matière de consommation de carburant des véhicules et du rythme auquel de nouvelles technologies peu consommatrices de carburant sont introduites dans le parc de véhicules;
b) les incidences de la nouvelle législation communautaire fixant des normes de qualité de l'air pour les substances telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques;
c) les résultats du réexamen décrit à l'article 10 de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant(16);
d) les résultats du réexamen des divers engagements pris par les constructeurs automobiles japonais(17), coréens(18) et européens(19) concernant la réduction de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, à la lumière des modifications de la qualité des carburants prévues par la présente directive et des progrès réalisés vers l'objectif communautaire consistant à fixer à 120 g/km les émissions de CO2 des véhicules en moyenne;
e) les résultats du réexamen requis aux termes de l'article 7 de la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil(20) et la confirmation des normes obligatoires applicables aux émissions de NOx des véhicules lourds;
f) l'efficacité du fonctionnement des nouvelles technologies de réduction de la pollution et l'incidence des additifs métalliques et d'autres questions pertinentes sur leur performance et l'évolution des marchés internationaux des carburants;
g) la nécessité d'encourager l'introduction de carburants de substitution, notamment les biocarburants, ainsi que la nécessité d'apporter des modifications à d'autres paramètres dans les spécifications relatives aux carburants, tant classiques que de substitution, par exemple les modifications des valeurs limites supérieures de volatilité des essences fixées dans la présente directive en vue de leur application aux mélanges de bioéthanol et d'essence et toute modification à apporter en conséquence à la norme EN 228:1999.
2. Lorsqu'elle envisage dans sa proposition l'étape suivante pour les normes en matière d'émissions applicables aux moteurs à allumage par compression dans les applications non routières, la Commission détermine parallèlement la qualité de carburant exigée. Ce faisant, elle tient compte de l'importance des émissions produites par ce secteur, des avantages pour l'environnement en général et la santé, des conséquences dans les États membres pour ce qui est de la distribution du carburant, ainsi que du coût et des avantages d'une réduction de la teneur en soufre par rapport à celle actuellement exigée pour le carburant utilisé dans les moteurs à allumage par compression dans les applications non routières et elle aligne alors les exigences appropriées en matière de qualité du carburant pour les applications non routières sur le secteur routier à une certaine date, qui est actuellement envisagée être le 1er janvier 2009 et qui doit être confirmée ou modifiée par la Commission lors de son réexamen en 2005.
3. En sus des dispositions du paragraphe 1, la Commission peut, entre autres, présenter:
- des propositions tenant compte de la situation particulière des flottes captives et de la nécessité de proposer des niveaux de spécification pour les carburants spéciaux qu'elles utilisent,
- des propositions fixant des niveaux de spécifications applicables au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel et aux biocarburants."
7) L'article suivant est inséré:
"Article 9 bis
Pénalités
Les États membres déterminent les pénalités applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive. Ces pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives."
8) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les méthodes de mesure à appliquer par rapport aux paramètres définis aux annexes I et III sont les méthodes d'analyse fixées dans la norme européenne EN 228:1999. Les méthodes de mesure à appliquer par rapport aux paramètres définis aux annexes II et IV sont les méthodes d'analyse fixées dans la norme européenne EN 590:1999. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, les méthodes d'analyse fixées dans les normes de remplacement EN 228:1999 ou EN 590:1999 à condition qu'il puisse être établi que ces méthodes assurent au moins la même justesse et le même niveau de précision que les méthodes d'analyse qu'elles remplacent. Pour le cas où une adaptation des méthodes d'analyse autorisées au progrès technique est nécessaire, des modifications peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2."
9) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
Comitologie
1. La Commission est assistée par le comité établi conformément à l'article 12 de la directive 96/62/CE(21).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(22) s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
10) Les annexes I à IV sont remplacées par le texte de l'annexe de la présente directive.