Droit de l'Union · Texte intégral

2004/96/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2004 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exclusion des fruits, originaires de Suisse [notifiée sous le numéro C(2004) 122]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/96/CE
Adopté le28 janvier 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32004D0096
RéférenceDécision 2004/96/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, les végétaux de Vitis L., à l'exclusion des fruits, originaires de pays tiers ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté.

(2)

(2) Conformément aux décisions de la Commission 97/159/CE(3), 1999/166/CE(4), 2000/189/CE(5), 2001/5/CE(6), 2001/836/CE(7) et 2003/69/CE(8), des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE concernant les végétaux de Vitis L., à l'exclusion des fruits, originaires de Suisse, ont été autorisées pour des périodes limitées et soumises à des conditions spécifiques.

(3)

(3) Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d'actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(4)

(4) Il convient dès lors d'autoriser les États membres à prévoir, pour une période limitée, une dérogation assortie de conditions spécifiques et sans préjudice de la directive 68/193/CEE du Conseil(9), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(10), ainsi que de toute mesure d'application prise conformément à cette directive.

(5)

(5) L'autorisation d'accorder des dérogations prendra fin s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou qu'elles n'ont pas été respectées.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres sont autorisés à accorder des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 15, de ladite directive pour les végétaux de Vitis L., à l'exclusion des fruits, originaires de Suisse (ci-après dénommés "les végétaux").

L'autorisation de prévoir des dérogations visée au paragraphe 1 (ci-après dénommée "l'autorisation") doit remplir, outre les conditions fixées dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l'annexe de la présente décision et ne s'applique qu'aux végétaux introduits dans la Communauté entre le 1er février et le 30 mars 2004.

Article 2

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 novembre de l'année d'importation:

a) les informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision, et

b) un rapport technique détaillé des inspections officielles visées au point 6 de l'annexe.

Tout autre État membre dans lequel les greffons sont greffés sur des porte-greffes et où les greffes-boutures sont plantées après l'importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 novembre de l'année d'importation, un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 9 b) de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas où des lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision se sont ensuite révélés non conformes à celle-ci.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant aux végétaux de Vitis L., à l'exclusion des fruits, originaires de Suisse, bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er de la présente décision

1. Les végétaux sont du matériel de reproduction sous la forme de greffon dormant:

a) provenant des cépages suivants:

- Amigne,

- Carminoir,

- Chasselas blanc,

- Cornalin,

- Diolinoir,

- Gamaret,

- Garanoir,

- Humagne blanc,

- Humagne rouge,

- Paien jaune,

- Petite Arvine,

- Pinot noir Valais,

- Sylvaner;

b) récoltés dans des pépinières officiellement enregistrées. Le 1er février 2004 au plus tard, les listes des pépinières enregistrées sont mises à la disposition de la Commission et des États membres faisant usage de la dérogation. Ces listes comportent le ou les noms des variétés, le nombre de rangées plantées dans ces variétés, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 2004, dans le respect des conditions définies dans la présente décision;

c) convenablement emballés, l'emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l'identification de la pépinière enregistrée et de la variété;

d) destinés à être greffés dans la Communauté, dans les lieux visés au point 7, sur des porte-greffes produits dans la Communauté.

2. Les végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en Suisse, conformément à l'article 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base des résultats de l'examen qui y est prescrit, et certifiant notamment que les végétaux sont indemnes des organismes nuisibles suivants:

- Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

- Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.,

- Grapevine Flavescence dorée MLO.

Sous la rubrique "lnformation supplémentaire", le certificat indique la mention "Le présent lot est conforme aux conditions définies par la décision 2004/96/CE".

3. L'organisation suisse officielle de protection des végétaux garantit l'identité des greffons à compter du moment de la récolte visée au point 1 b) jusqu'au chargement pour l'exportation vers la Communauté.

4. Les végétaux sont introduits par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par celui-ci aux fins de la dérogation; ces points d'entrée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent en charge de chaque point d'entrée, visé dans la directive 2000/29/CE, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et mis à la disposition des autres États membres à leur demande. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de cette dérogation, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction en informent lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la dérogation et collaborent avec eux afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision.

5. Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions énoncées aux points 1 à 10. Ledit importateur notifie les informations détaillées relatives à chaque introduction suffisamment à l'avance auxdits organismes officiels compétents de l'État membre où les végétaux sont introduits, et ledit État membre transmet immédiatement à la Commission les informations relatives à la notification, en indiquant:

a) le type de matériel;

b) la variété et la quantité;

c) la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée;

d) les nom, adresse et situation des lieux visés au point 7 où les greffons seront assemblés et/ou les greffes-boutures seront plantées.

Dès qu'il en a connaissance, l'importateur informe les organismes officiels compétents de toute modification relative aux informations susmentionnées.

L'État membre concerné communique sans délai à la Commission lesdites informations, ainsi que toute modification les concernant.

6. Les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de la dérogation et, le cas échéant, en collaboration avec lesdits organismes de l'État membre dans lequel les greffons seront greffés. En outre, durant ledit contrôle phytosanitaire cet ou ces États membres contrôlent également l'absence de tout autre organisme nuisible. Des sous-échantillons sont tenus à disposition en vue d'un examen ultérieur par les autres États membres.

Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, troisième tiret, première éventualité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, troisième tiret, deuxième éventualité, de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection prévu en son article 21, paragraphe 5, troisième alinéa.

7. Les greffons sont greffés sur des porte-greffes et les greffes-boutures ne sont ensuite mises en terre qu'en des lieux:

a) dont les nom, adresse et situation ont été notifiés par la personne qui a l'intention d'utiliser les greffons importés au titre de la présente décision auxdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel se trouve le lieu considéré, et

b) qui sont officiellement enregistrés et agréés aux fins de la dérogation.

Dans les cas où le lieu du greffage ou de la mise en terre est situé dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la dérogation, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel les végétaux seront greffés ou mis en terre en indiquant les nom, adresse et situation des lieux où les végétaux seront greffés ou mis en terre.

8. Lesdits organismes officiels compétents veillent à ce que tout greffon qui n'est pas utilisé conformément au point 7 soit détruit sous leur contrôle. Des registres précisant le nombre de végétaux détruits sont tenus à la disposition de la Commission.

9. Dans les lieux visés au point 7:

a) les greffons déclarés indemnes des organismes nuisibles visés au point 6 peuvent alors être utilisés pour le greffage et les greffes-boutures sont plantées et poursuivent leur développement dans des champs faisant partie des lieux visés au point 7, où elles restent jusqu'à ce qu'elles soient acheminées vers une destination extérieure à la Communauté visée au point 10;

b) les greffes-boutures sont soumises, au cours de la période de végétation suivant l'importation, à une inspection visuelle par lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel elles sont plantées, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes causés par un organisme nuisible, y compris de ceux de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); à la suite de cette inspection, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés;

c) toute greffe-bouture qui, au cours des inspections ou des tests visés aux paragraphes précédents, n'a pas été déclarée indemne des organismes nuisibles énumérés au point 2 ou qui devrait faire l'objet d'une mise en quarantaine est immédiatement détruite sous le contrôle des organismes officiels compétents.

10. Toute greffe-bouture résultant d'une greffe réussie à partir des greffons visés au point 1 a) ne pourra être acheminée vers une destination extérieure à la Communauté qu'en 2004 ou 2005. Les organismes officiels compétents garantissent la destruction officielle de tous les végétaux n'ayant pas fait l'objet de cet acheminement. Des registres dans lesquels figurent, d'une part, les quantités de greffes-boutures réussies, de végétaux officiellement détruits et de végétaux vendus et, d'autre part, le pays de destination des végétaux vendus sont tenus à la disposition de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0096. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).