Considérants (3)
(1)(1) Le système de transfert d'explosifs à l'intérieur du territoire communautaire établi par la directive 93/15/CEE prévoit l'autorisation des différentes autorités compétentes des lieux d'origine, de transit et de destination des explosifs.
(2)(2) Il conviendrait d'élaborer un document modèle à utiliser pour le transfert d'explosifs contenant les informations nécessaires aux fins de l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE, pour faciliter les transferts d'explosifs entre les États membres tout en garantissant le respect des exigences de sûreté requises pour le transfert de ces produits.
(3)(3) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de gestion institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les informations requises aux fins de l'article 9, paragraphes 5 et 6 de la directive 93/15/CEE sont fournies dans le document modèle «transfert intracommunautaire d'explosifs» figurant en annexe et accompagné de notes explicatives.
2. Le document modèle est accepté par les autorités compétentes en tant que document de transfert valide pour accompagner les explosifs lors de leur transfert entre les États membres jusqu'à leur arrivée à destination.
3. La présente décision ne s'applique pas aux munitions.
Le document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs, appelé ci-dessous «le document», est établi en trois exemplaires. Les États membres prennent les mesures nécessaires, y compris des moyens d'identification sûrs, pour qu'il soit infalsifiable.
Le document est imprimé sur du papier pesant au minimum 80 g/m2. Ce papier doit être suffisamment résistant pour ne pas se déchirer ni se froisser facilement dans des conditions normales d'utilisation.
Lorsque l’État membre d’origine, l’État membre de destination et tous les États membres de transit utilisent un système électronique commun d’autorisation des transferts d’explosifs au sein de l’Union, la procédure définie du deuxième au cinquième paragraphe ci-dessous s’applique.
Le destinataire soumet pour autorisation, en version papier ou en version électronique, le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs dont les sections 1 à 4 ont été complétées uniquement à l’autorité compétente de l’État membre de destination.
Après avoir accordé son autorisation, l’État membre de destination transmet son autorisation à l’État membre d’origine en utilisant le système électronique commun.
Après avoir accordé son autorisation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande l’autorisation des autorités compétentes de tous les États membres de transit en utilisant le système électronique commun.
Après avoir reçu toutes les autorisations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre au fournisseur le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs mentionnant l’accord de tous les États membres concernés; ce document est établi sur papier identifiable avec certitude et dans la ou les langues de l’État membre d’origine, du ou des États membres de transit (le cas échéant) et de l’État membre de destination, ainsi qu’en anglais.
La présente décision est applicable dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. À son entrée en vigueur, les autorisations actuelles de transferts multiples accordées pour une durée déterminée restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE — Document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs — (article, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE)