2004/412/CE:Décision de la Commission du 28 avril 2004 autorisant la République d’Autriche à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin
Acte en vigueur, version d'origine.
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ActeDécision 2004/412/CE
Adopté le28 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32004D0412
RéférenceDécision 2004/412/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil [3] établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins.
(2) La décision 1999/571/CE de la Commission [5] reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données autrichienne relative aux bovins.
(3) Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d'information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu'ils satisfassent aux obligations de ladite directive.
(4) À l'appui de sa demande du 12 juin 2003, l'Autriche a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que sur les méthodes de calcul de l'information statistique.
(5) La République d'Autriche a été autorisée précédemment, par la décision 2000/554/CE de la Commission [7], à utiliser le registre de bovins pour remplacer en partie les enquêtes sur le cheptel bovin. Cette autorisation a expiré le 31 décembre 2003.
(7) La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil [9], A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La République d'Autriche est autorisée à remplacer les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par l'utilisation du système d'identification et d'enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d'obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.
Si le système visé à l'article 1er cesse d'être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d'obtenir des informations statistiques fiables pour l'ensemble ou certaines des catégories de bovins, la République d'Autriche reviendra à un système d'enquêtes statistiques en vue d'évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.