Droit de l'Union · Texte intégral

2004/412/CE:Décision de la Commission du 28 avril 2004 autorisant la République d’Autriche à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/412/CE
Adopté le28 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32004D0412
RéférenceDécision 2004/412/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil [3] établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

(2)

(2) La décision 1999/571/CE de la Commission [5] reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données autrichienne relative aux bovins.

(3)

(3) Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d'information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu'ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(4)

(4) À l'appui de sa demande du 12 juin 2003, l'Autriche a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que sur les méthodes de calcul de l'information statistique.

(5)

(5) La République d'Autriche a été autorisée précédemment, par la décision 2000/554/CE de la Commission [7], à utiliser le registre de bovins pour remplacer en partie les enquêtes sur le cheptel bovin. Cette autorisation a expiré le 31 décembre 2003.

(6)

(6) Après examen de la documentation technique communiquée par les autorités autrichiennes, il résulte que la demande devrait être acceptée.

(7)

(7) La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil [9], A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République d'Autriche est autorisée à remplacer les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par l'utilisation du système d'identification et d'enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d'obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.

Article 2

Si le système visé à l'article 1er cesse d'être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d'obtenir des informations statistiques fiables pour l'ensemble ou certaines des catégories de bovins, la République d'Autriche reviendra à un système d'enquêtes statistiques en vue d'évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.

Article 3

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

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