Article 1
1. La Communauté achète dans les plus brefs délais 1 800 000 doses de vaccin marqueur contre la peste porcine classique.
2. La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/07/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La fièvre porcine classique constitue une menace pour les porcs domestiques et les porcs sauvages (sangliers) dans la Communauté.
(2) L’apparition de foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs domestiques peut avoir de très graves conséquences et entraîner des pertes économiques importantes dans la Communauté, notamment lorsque ces foyers se déclarent dans des zones à haute densité d’élevages porcins.
(3) Les règles applicables aux vaccinations d’urgence des porcs domestiques et sauvages ainsi que la définition de «vaccin marqueur» sont fixées dans la directive 2001/89/CE.
(4) La Communauté détient déjà un stock de 1 000 000 de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique.
(5) Conformément à la décision de la Commission 2002/106/CE du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique, un test de discrimination approprié a récemment été mis au point permettant de distinguer les porcs vaccinés des porcs infectés naturellement par le virus de la fièvre porcine classique. L’utilisation des vaccins marqueurs bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché dans la Communauté peut donc être envisagée en cas de vaccination d’urgence de porcs domestiques.
(6) L’expérience récente acquise en matière de lutte contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans la Communauté suggère que l’administration de vaccins oraux sous forme d’appâts peut se révéler efficace.
(7) Afin de renforcer la capacité de la Communauté à réagir à la peste porcine classique, il convient d’acheter un nombre adéquat de doses de vaccin marqueur et de vaccin oral à administrer sous forme d’appât ainsi que de prendre des mesures pour leur stockage et leur mise à disposition rapide en cas d’urgence.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
1. La Communauté achète dans les plus brefs délais 1 800 000 doses de vaccin marqueur contre la peste porcine classique.
2. La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.
Le coût des mesures visées à l’article 1er ne peut dépasser 1 500 000 euros.
1. La Communauté achète dans les plus brefs délais 500 000 doses de vaccin contre la peste porcine classique à administrer oralement aux porcs sauvages.
2. La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.
Le coût des mesures visées à l’article 3 ne peut dépasser 500 000 euros.
Les mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, sont mises en œuvre par la Commission en collaboration avec les fournisseurs désignés par appel d’offre.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.