Version d'origine : acte du 25/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision (CELEX 32004D0912)
Adopté le25 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32004D0912
RéférenceDécision (CELEX 32004D0912), version d'origineEUR-Lex →
(1) | L'article 17, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts prévoit que, sous réserve des conditions qui y sont prévues, la Suisse et, le cas échéant la Communauté, mettent en œuvre et appliquent effectivement l'accord à partir du 1er janvier 2005. |
(2) | En vertu de l'article 18, paragraphe 1, l'application de l'accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par certains territoires dépendants ou associés des États membres ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin respectivement de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l'accord. Selon l'article 18, paragraphe 2, si les parties contractantes ne décident pas, au moins six mois avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2 (1er janvier 2005), que la condition sera remplie, elles fixent d'un commun accord une nouvelle date aux fins de l'article 17, paragraphe 2. Aucune décision en ce sens n'a été prise. |
(3) | Tous les pays tiers concernés ne seront pas en mesure de mettre en œuvre les mesures visées à l'article 18, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2005. De plus, en ce qui concerne la Suisse, il ne sera possible de mettre en œuvre et d'appliquer le présent accord qu'à compter du 1er juillet 2005 et cela à condition que les exigences constitutionnelles suisses soient satisfaites à cette date. Il apparaît que chacun des pays tiers et des territoires dépendants ou associés mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord sera également en mesure de satisfaire aux conditions prévues dans cet article à compter du 1er juillet 2005. |
(4) | La date du 1er juillet 2005 devrait dès lors être adoptée comme la nouvelle date aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de l'accord, en conformité avec l'article 18, paragraphe 2, de l'accord. |
(5) | Il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres prévoyant une nouvelle date d'application de l'accord en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, est approuvé au nom de la Communauté européenne.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.