Considérants (8)
(1)(1) L’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE dispose que les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des microréseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité existante, qui pourront leur être accordées par la Commission.
(2)(2) Le Portugal a soumis à la Commission le 29 juin 2004 une demande de dérogation pour une durée indéterminée aux dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en application de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE pour l’archipel des Açores.
(3)(3) L’archipel des Açores peut être considéré comme un «microréseau isolé» tel qu’il est défini par l'article 2, paragraphe 27, de la directive 2003/54/CE.
(4)(4) Les caractéristiques particulières de l’archipel des Açores — éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles — ont été reconnues dans l’article 299, paragraphe 2, du traité CE.
(5)(5) Les documents annexés à la demande du Portugal apportent suffisamment de preuves de ce qu’il est impossible ou infaisable d’atteindre un objectif d'un marché concurrentiel de l’électricité vu le très faible niveau de production et du fait que les îles sont également isolées les unes des autres. Dans un réseau aussi restreint, il n’est souvent pas possible d’accueillir plus d’une centrale par île, ce qui rend la présence de centrales concurrentes très improbable. La taille du marché n’incitera guère aux demandes d'autorisations ou aux appels d’offres. De surcroît, il n’y a pas de réseau de transmission à haute tension et, sans concurrence au niveau de la production, les prescriptions de la directive concernant la séparation des réseaux de distribution perdent leur raison d’être. Les mêmes considérations sont valables pour ce qui est de l’accès des tiers au réseau.
(6)(6) La Commission, ayant examiné la justification de la demande du Portugal, estime que la dérogation et les conditions dans lesquelles elle est demandée ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive.
(7)(7) Il convient toutefois de tenir compte des éventuels progrès technologiques à moyen et long terme qui pourraient entraîner des modifications importantes.
(8)(8) La Commission a consulté les États membres comme il est prescrit à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE,
Une dérogation aux dispositions applicables des chapitres IV, V, VI, VII ainsi que du chapitre III en ce qui concerne la remise en état, la modernisation et l’agrandissement de la capacité existante est accordée à la république du Portugal pour les neuf îles de l’archipel des Açores.
L’organisme portugais chargé de la réglementation du secteur de l’énergie surveillera l’évolution du secteur de l’électricité des Açores et rendra compte à la Commission de toute modification importante dans ce secteur qui appellerait le réexamen de la dérogation accordée. Un premier rapport sera soumis quatre ans après la date de la présente décision et un deuxième neuf ans après cette date.
La présente dérogation est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être réexaminée par la Commission si une modification importante intervient dans le secteur de l'électricité des Açores.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.