Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 490/2004 de la Commission du 16 mars 2004 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Saccharomyces cerevisiae) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 25/11/2005.

Version consolidée au 25/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02004R0490-20051125, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/03/2004).

ActeRèglement (CE) n° 490/2004
Adopté le16 mars 2004
VersionConsolidée au 25/11/2005
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02004R0490-20051125
RéférenceRèglement (CE) n° 490/2004, consolidée au 25/11/2005EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.

(2)

(2) En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive.

(3)

(3) L'usage de la préparation de micro-organismes Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) n° 1436/1998 de la Commission(3), pour les bovins à l'engrais par le règlement (CE) n° 866/1999 de la Commission(4) et pour les vaches laitières par le règlement (CE) n° 937/2001 de la Commission(5). Ces autorisations ont été modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2200/2001 de la Commission(6).

(4)

(4) De nouvelles données ont été soumises pour étayer une demande d'extension de l'autorisation de cet additif aux chevaux.

(5)

(5) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise concernant le nouvel usage de cet additif que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation provisoire sont remplies.

(6)

(6) Le 13 novembre 2003, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale) a émis un avis favorable sur l'innocuité de cet additif pour les chevaux dans les conditions d'usage prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

(7) Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire l'usage de cet additif pour les chevaux pendant une période de quatre ans.

(8)

(8) L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(7), modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(8).

(9)

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» mentionnée à l'annexe est provisoirement autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| No (ou no CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

| 5 |

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

| Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins 1 × 109 UFC/g d'additif | Chevaux | — | 4 × 109 | 2,5 × 1010 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut être supérieure à 4,17 × 1010 UFC pour 100 kg de poids animal

Utilisation autorisée à partir de deux mois après le sevrage

| 20.3.2008

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0490-20051125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).