Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 771/2004 de la Commission du 23 avril 2004 établissant des mesures transitoires concernant le maintien de l'utilisation de produits phytosanitaires contenant certaines substances actives à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 771/2004
Adopté le23 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32004R0771
RéférenceRèglement (CE) n° 771/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission(2) et la décision n° 2002/928/CE de la Commission(3) contiennent des dispositions concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(2)

(2) La Hongrie a demandé des mesures transitoires pour certaines substances actives afin de garantir l'arrêt progressif de la production ou la présentation d'un dossier répondant aux exigences de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Toute mesure provisoire nécessaire pour faciliter la transition du système existant dans les nouveaux États membres au système résultant de l'application de règles phytosanitaires est limitée à une période de trois ans suivant la date d'adhésion.

(4)

(4) Plusieurs nouveaux États membres ont informé la Commission qu'il existe sur leur marché des substances actives qui ne se trouvent pas sur le marché des actuels États membres. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour que ces substances actives puissent rester sur le marché et faire l'objet d'une réévaluation lors de la quatrième phase du programme de réexamen.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'État membre visé dans la colonne B de l'annexe I veille à ce que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans la colonne A soient retirées au plus tard à la date mentionnée dans la colonne C.

Il doit veiller à ce que la prolongation de l'utilisation ne soit acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement.

Article 2

Les États membres peuvent autoriser ou autoriser à nouveau la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives visées à l'annexe II jusqu'au 30 avril 2007, à moins qu'une décision de ne pas inclure la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ne soit prise avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Liste visée à l'article 1er

>TABLE>

Annexe II

ANNEXE II

- (1R)-1,3,3-triméthyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.02,7]nonane (linéatine)

- (3-benzyloxycarbonyl-méthyl)-2-benzothiazolinone (Benzolinone)

- (E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadien-1-ol(myrcenol)

- (E)-2-Méthyl-6-méthylene-3,7-octadien-2-ol(isomyrcenol)

- (E,Z)-8,10-tétradécadienyl

- 1, 3, 5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne

- 1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anéthole)

- 1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene)

- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen)

- 2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne)

- 2-hydroxyéthyl butyle sulfide

- 2-Mercaptobenzothiazole

- 2-méthoxy-5-nitrophénol, sel de sodium

- 2-méthoxy-1-propanol

- 2-méthoxy-2-propanol

- (E)2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadien-4-ol(ipsdiénol)

- (E)2-Méthyl-6-méthylene-7-octen-4-ol(ipsenol)

- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene (alpha-Pinen)

- 3-méthyl-3-buten-1-ol

- 3-phényl-2-propénal (aldéhyde cinnamique)

- 4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,((S)-cis-verbénol)

- Agrobacterium radiobacter K 84

- asphaltes

- Souche IBE 711 de Bacillus subtilis

- Baculovirus GV

- benzothiadiazole

- biohumus

- carbonate de calcium

- polysulphure de calcium

- monoxyde de carbone

- caséine

- quinine hydrochloride

- extrait d'agrume/extrait de pamplemousse

- poudre d'aiguilles de conifères

- complexe du cuivre: hydroxyquinoline avec acide salicylique

- cumylphénol

- di-1-para-menthene

- dodécane- 1 - yl acétate

- ethanedial (glyoxal)

- décadiénoate d'éthyle 2,4

- extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier

- extrait de menthe poivrée

- extrait de prêle

- extrait d'arbre à thé

- résidus de distillation de graisses

- Acides gras/Acide isobutyrique

- Acides gras/Acide isovalérique

- Acides gras/Acide laurique

- Acides gras/Acide valérique

- flufenzine

- flumetsulam

- pulpe d'ail

- Héxaméthylènetétramine (urotropine)

- ichthyol, complexe

- pyrophosphate de fer

- acide jasmonique

- lactofen

- lanoline

- para-hydroxybenzoate de méthyle

- lacto-albumine

- poudre de moutarde

- acide N-phenylphthalamique

- oléine

- para-acide hydroxybenzoïque

- acétate polyvinylique

- propisochlore

- propolis

- Pythium oligandrum

- répulsif (au goût) d'origine végétale et animale/extrait d'acide phosphorique/comestible et farines de poissons

- répulsifs (à l'odeur) d'origine animale ou végétale/huile de tall

- résines.

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