Considérants (5)
(1)(1) La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée «la convention UPOV»), adoptée à Genève le 19 mars 1991, accorde aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales un droit de propriété exclusif, sur la base d’un ensemble de principes uniformes et clairement définis.
(2)(2) La compétence de la Communauté pour conclure des accords ou des traités internationaux, ou y adhérer, n’est pas seulement explicitement prévue par le traité, mais peut également découler d’autres dispositions du traité ou d’actes adoptés conformément à ces dispositions par les institutions communautaires.
(3)(3) Le contenu de la convention UPOV relève également du champ d’application de la réglementation communautaire applicable en la matière.
(4)(4) Il s’ensuit que l’approbation de la convention UPOV concerne tant la Communauté que ses États membres.
(5)(5) Il convient dès lors que la convention UPOV soit approuvée au nom de la Communauté en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence,
1. Le texte révisé de la convention UPOV est approuvé au nom de la Communauté en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence.
2. Le texte révisé de la convention UPOV et une déclaration de la Communauté européenne sont joints à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales.
Pour chaque exercice budgétaire, la Communauté verse, sur une base volontaire, une contribution à hauteur du nombre d’unités et aux conditions prévues dans la déclaration figurant en annexe et dans les limites fixées à cette fin dans le budget général de la Communauté.