Article 1
À l’article 3 de la décision 2005/237/CE, le montant de «135 000 EUR» est remplacé par «285 000 EUR».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire définit des mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles. Elle prévoit également la désignation de laboratoires nationaux pour l’influenza aviaire et d’un laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire.
(2) La décision 2005/237/CE de la Commission du 15 mars 2005 relative à l’aide financière accordée par la Communauté au titre de 2005 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants a accordé une aide financière communautaire au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire désigné par la directive 92/40/CEE.
(3) En raison de l’évolution récente de la situation de l’influenza aviaire dans la Communauté et les pays tiers, le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire a connu une forte augmentation de sa charge de travail en ce qui concerne cette maladie. Cette augmentation est imputable principalement à la nécessité de caractériser les virus soumis au laboratoire, de produire et d’actualiser la gamme de réactifs utilisés ainsi que d’assurer leur distribution.
(4) En outre, le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire joue un rôle essentiel en apportant son soutien aux unités de diagnostic des laboratoires nationaux de référence pour l’influenza aviaire, et notamment en y effectuant des visites.
(5) L’élargissement de l’éventail des méthodes de diagnostic disponibles, comme la validation de nouvelles techniques et méthodologies de diagnostic moléculaires, l’élaboration de normes et la réalisation d’essais interlaboratoires sont venus s’ajouter aux fonctions et aux tâches du programme de travail qui a été approuvé pour 2005 et ont entraîné un accroissement des activités du laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire.
(6) La Commission a analysé les informations récentes fournies par le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire sur les dépenses prévues pour l’année 2005. Compte tenu de ces informations, il convient d’adapter la contribution financière de la Communauté à ce laboratoire. Il y a donc lieu d’allouer, au titre de 2005, un financement supplémentaire à ce laboratoire.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2005/237/CE.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
À l’article 3 de la décision 2005/237/CE, le montant de «135 000 EUR» est remplacé par «285 000 EUR».
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.