Considérants (5)
(1)(1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dispose que des normes communes de commercialisation peuvent être déterminées pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement ou pour des groupes de ces produits.
(2)(2) L'annexe IV du règlement (CE) no 104/2000 dresse la liste de certaines espèces qui font l'objet de mécanismes d'intervention. L'acte d'adhésion de 2003 a prévu l'inclusion du sprat dans cette annexe.
(3)(3) La fixation de normes communes de commercialisation, harmonisées dans l'ensemble de la Communauté, revêt une importance particulière pour le bon fonctionnement des mécanismes d'intervention prévus dans le règlement (CE) no 104/2000.
(4)(4) Le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ne fixe pas de normes pour le sprat. Il convient de modifier ce règlement afin qu'il s'applique également au sprat.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
Le règlement (CE) no 2406/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, point a), le tiret suivant est ajouté:
«— Sprat (Sprattus sprattus)».
2) Les annexes I et II sont modifiées comme suit:
a) à l'annexe I, point B (Poissons bleus), le mot «sprat» est ajouté;
b) à l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Barème de calibrage | Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7
| Espèce | Taille | kg/poisson | Nombre de pièces/kg | Région | Zone géographique | Taille minimale
|
Sprat
(Sprattus sprattus)
| 1 | 0,004 et plus | 250 ou moins | | |