Article 1
L'accord entre l'Union européenne et la République de Croatie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) | Lors de sa session des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil a décidé d'autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), à ouvrir des négociations, conformément aux articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne, avec certains États tiers afin que l'Union européenne conclue avec chacun d'entre eux un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées. |
(2) | À la suite de cette autorisation d'ouvrir des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec la République de Croatie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées. |
(3) | Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:
L'accord entre l'Union européenne et la République de Croatie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
En vue d'atteindre l'objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord s'applique aux informations ou au matériel classifiés, quelle qu'en soit la forme, communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles.
Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel reconnu comme devant être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).
Aux fins du présent accord, «l'UE» désigne le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission européenne»).
Chaque partie:
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a) |
veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l'autre ou échangées entre elles;
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b) |
veille à ce que les informations classifiées soumises au présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations ou du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être établies en application des articles 11 et 12;
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c) |
s'abstient d'exploiter ces informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;
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d) |
s'abstient de divulguer ces informations classifiées à des tiers ou à une institution ou entité de l'UE non mentionnée à l'article 3, sans le consentement préalable de l'entité d'origine.
1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou divulguées, conformément au principe du contrôle de l'entité d'origine, par l'une des parties, dénommée «la partie dont émanent les informations», à l'autre partie, dénommée «la partie destinataire».
2. Pour la communication ou la divulgation d'informations classifiées à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prend une décision après que la partie dont émanent les informations a donné son consentement, conformément au principe du contrôle de l'entité d'origine, tel qu'il est défini par son règlement de sécurité.
3. Dans le cadre de l'application des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n'est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.
La République de Croatie et l'UE, ainsi que les entités de cette dernière, telles qu'elles sont définies à l'article 3, disposent d'une organisation et de programmes de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont mis en œuvre dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées soumises au présent accord.
1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, a besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations.
2. Les procédures d'habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fidélité, peut avoir accès à des informations classifiés.
Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d'intérêt commun. Les autorités définies à l'article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être établies en application des articles 11 et 12.
1. Aux fins du présent accord:
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a) |
en ce qui concerne l'UE,
toute la correspondance est envoyée au Conseil à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne
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Chief Registry Officer
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Rue de la Loi/Wetstraat, 175
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B-1048 Bruxelles
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Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;
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b) |
en ce qui concerne la République de Croatie,
toute la correspondance est adressée à:
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République de Croatie
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Office du Conseil national de sécurité
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Bureau d'ordre central
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Jurjevska 34
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10000 Zagreb
par l'intermédiaire de la Mission de la République de Croatie auprès des Communautés européennes, à l'adresse suivante:
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Mission de la République de Croatie auprès des Communautés européennes
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Sub-Registry Officer
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Avenue des Arts, 50
|
B-1000 Bruxelles
.
2. Exceptionnellement, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, n'être adressée et n'être accessible qu'à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.
Le ministre des affaires étrangères et de l'intégration européenne de la République de Croatie et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l'application du présent accord.
Aux fins de l'application du présent accord:
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1) |
L'Office du Conseil national de sécurité, en tant qu'autorité nationale de sécurité de la République de Croatie agissant au nom du gouvernement de la République de Croatie et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la République de Croatie en vertu du présent accord;
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2) |
Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «Bureau de sécurité du SGC»), sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'UE en vertu du présent accord;
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3) |
La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.
Les dispositions de sécurité à établir en application de l'article 11, sur la base d'un accord entre les trois autorités concernées, déterminent les normes de protection réciproque de la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l'UE, ces normes sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil.
Les autorités définies à l'article 11 établissent les procédures à suivre en cas de compromission avérée ou présumée d'informations classifiées visées par le présent accord.
Préalablement à la communication d'informations classifiées soumises au présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l'article 11 conviennent que la partie destinataire est en mesure d'assurer la protection et la sauvegarde desdites informations dans le respect des dispositions à établir en application des articles 11 et 12.
Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées soumises au présent accord, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.
Tout différend entre les parties résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord fait l'objet de négociations entre elles.
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie en vue d'y apporter d'éventuelles modifications.
3. Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur par voie de notification écrite mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d'être protégées selon les dispositions de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.