Article 1
La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit:
1) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;
2) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2003/634/CE de la Commission approuve les programmes présentés par divers États membres et en dresse la liste. Ces programmes sont conçus pour permettre à l’État membre concerné d'engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu'une zone ou une ferme d'élevage obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d'élevage agréée située dans une zone non agréée au regard des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou d’une seule d’entre elles.
(2) Dans une lettre datée du 22 novembre 2005, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Bacino del torrente Taverone». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.
(3) Dans une lettre datée du 2 février 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Valle Sessera». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.
(4) Dans une lettre datée du 21 février 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Valle del torrente Bondo». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.
(5) Dans une lettre datée du 22 mai 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué dans la zone «Fosso Melga». La demande présentée a été jugée conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d’approuver ce programme.
(6) Le programme qui s’applique à la totalité du territoire chypriote a été finalisé. Il convient dès lors de le supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE.
(7) Le programme qui s’applique à l’Azienda agricola Bassan Antonio dans la région de la Vénétie a été finalisé. Il convient donc de le supprimer de l’annexe II de la décision 2003/634/CE.
(8) Il convient dès lors de modifier la décision 2003/634/CE en conséquence.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit:
1) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;
2) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
ANNEXE II
«ANNEXE I
PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES
1. DANEMARK
LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK LE 22 MAI 1995 ET CONCERNANT:
— le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,
— toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l'ouest des bassins de drainage de Storåen, Karup Å, Gudenåen and Grejs Å,
— la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.
2. ALLEMAGNE
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ALLEMAGNE LE 25 FÉVRIER 1999, ET CONCERNANT:
— une zone du bassin de drainage des eaux de “OBERN NAGOLD”.
3. ITALIE
3. 1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO PAR L'ITALIE LE 6 OCTOBRE 2001, MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, ET CONCERNANT:
Dans la zone de la Province de Bolzano:
— tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano,
la partie supérieure de la ZONE “VAL D’ADIGE”, c’est-à-dire les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige, depuis ses sources dans la province de Bolzano jusqu’à la limite de la province de Trente.
(NB: le reste, c’est-à-dire la partie inférieure de la ZONE “VAL D’ADIGE”, est couvert par le programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une seule unité épidémiologique).
3. 2. LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS POUR LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE PAR L'ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997, ET CONCERNANT:
Dans la zone Val di Sole e di Non:
— le bassin de drainage des eaux, depuis la source du Noce jusqu'au barrage de S. Giustina.
Dans la zone “Val d’Adige” (segment inférieur):
— les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige et ses sources sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu’au barrage d’Ala (centrale hydroélectrique).
(NB: la partie supérieure de la ZONE “VAL D’ADIGE” est couverte par le programme approuvé pour la province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une seule unité épidémiologique).
Dans la zone Torrente Arnò:
— le bassin de drainage des eaux depuis la source du cours d’eau Arnò jusqu'aux barrages situés en aval, près du lieu où l’Arnò se jette dans le fleuve Sarca.
Dans la zone “Val Banale”:
— le bassin de drainage des eaux du cours d’eau Ambies jusqu’au barrage hydroélectrique.
Dans la zone Varone:
— le bassin versant qui s’étend de la source du cours d’eau Magnone à la cascade.
Dans la zone “Alto e Basso Chiese”:
— le bassin de drainage du fleuve Chiese, depuis sa source jusqu’au barrage de Condino, à l’exception des bassins des cours d’eau Adanà et Palvico.
Dans la zone Torrente Palvico:
— le bassin de drainage des eaux du cours d’eau Palvico jusqu’au barrage en pierre et béton.
3. 3. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION DE LA VÉNÉTIE PAR L'ITALIE LE 21 FÉVRIER 2001, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Torrente Astico”:
— le bassin de drainage des eaux du fleuve Astico, depuis ses sources (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, région de la Vénétie) jusqu'au barrage situé près du pont de Pedescala dans la province de Vicence.
La partie aval du fleuve Astico, entre le barrage situé près du pont de Pedescala et le barrage de Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.
3. 4. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION OMBRIE PAR L'ITALIE LE 20 FÉVRIER 2002, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Fosso de Monterivoso”: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis ses sources jusqu'aux barrages de Ferentillo.
3. 5. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L'ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 2003, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Valle de Torrente Venina”:
— le bassin de drainage des eaux de la rivière Venina, depuis ses sources jusqu’aux limites suivantes:
— à l’ouest: la vallée de Livrio,
— au sud: les Alpes Orobie du col de Publino au pic de Redorta,
— à l’est, les vallées d’Armisa et d’Armisola.
3. 6. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L'ITALIE LE 23 SEPTEMBRE 2004, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Valle di Tosi”:
— le bassin de drainage du cours d’eau Vicano di S. Ellero, depuis ses sources jusqu’au barrage d’Il Greto, près du village de Raggioli.
3. 7. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L'ITALIE LE 22 NOVEMBRE 2005, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Bacino del Torrente Taverone”:
— le bassin de drainage des eaux de la rivière Taverone depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole “Il Giardino”.
3. 8. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION DU PIÉMONT PAR L’ITALIE, LE 2 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Valle Sessera”:
— le bassin de drainage des eaux de la rivière Sessera, depuis ses sources jusqu'au barrage de Ponte Granero dans la municipalité de Coggiola.
3. 9. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L'ITALIE LE 21 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Valle del Torrente Bondo”:
— le bassin de drainage des eaux de la rivière Bondo, depuis ses sources jusqu'au barrage de Vesio.
3. 10. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L'ITALIE LE 22 MAI 2006, ET CONCERNANT:
Dans la zone “Fosso Melga — Bagolino”:
— le bassin de drainage des eaux de la rivière Fosso Melaga, depuis ses sources jusqu’au barrage où elle se jette dans la rivière Caffaro.
4. FINLANDE
4. 1. LE PROGRAMME VISANT À ACQUÉRIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV ET COMPRENANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ÉRADICATION, QUI A ÉTÉ PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE LE 29 MAI 1995 ET MODIFIÉ PAR LES LETTRES DES 27 MARS ET 4 JUIN 2002, DES 12 MARS, 12 JUIN ET 20 OCTOBRE 2003, ET DU 17 MAI 2005, CONCERNANT:
— toutes les zones côtières de la FINLANDE, des mesures spéciales d’éradication étant prévues pour:
— la province de Åland,
— la zone soumise à restriction de Pyhtää,
— la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.
«ANNEXE II
PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D'UNE SEULE D’ENTRE ELLES
1. ITALIE
1. 1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE D'UDINE DANS LA RÉGION DE FRIOUL-VÉNÉTIE-JULIENNE, PAR L'ITALIE, LE 2 MAI 2000, ET CONCERNANT:
une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage de la rivière Tagliamento, à savoir:
— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.»